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Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 240264, Christian L’H.

Saisie d’un recours qui ne relève pas du champ de sa compétence consultative, la commission des recours des militaires, organisme administratif relevant de l’Etat, est tenue de transmettre ce recours au ministre de la défense compétent pour y statuer.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240264

M. L’H.

Mme Touraine
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 avril 2004
Lecture du 19 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Christian L’H. ; M. L’H. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2001 du président de la commission des recours des militaires relative au recours dont il l’avait saisie le 21 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 27 septembre 2001, le président de la commission des recours des militaires a fait connaître à M. Christian L’H., ancien officier de l’armée de terre, que son recours n’entrait pas dans le champ de la compétence de la commission et qu’il lui appartenait, s’il l’estimait utile, de former un recours administratif gracieux ou hiérarchique ou un recours contentieux ;

Considérant que, saisie d’un recours qui ne relève pas du champ de sa compétence consultative, la commission des recours des militaires, organisme administratif relevant de l’Etat, est tenue de transmettre ce recours au ministre de la défense compétent pour y statuer ; qu’en ce qu’elle refuse de transmettre au ministre le recours de M. L’H., la lettre du président de la commission des recours des militaires a le caractère d’une décision faisant grief, que l’intéressé est recevable à déférer au juge de l’excès de pouvoir ; que cette décision, intervenue en méconnaissance de l’obligation de transmettre le recours à l’autorité administrative compétente, doit être annulée ; que cette annulation a pour effet de saisir à nouveau la commission de ce recours aux fins de transmission au ministre de la défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président de la commission des recours des militaires du 27 septembre 2001 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian L’H. et au ministre de la défense.

 


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