format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 244423, M. Alain Meyet
Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 240021, Elections municipales de Clichy
Conseil d’Etat, 6 décembre 2002, n° 231868, Mme Marie M. et autres
Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 239083, Elections municipales de Champigny-sur-Marne et autres
Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, n° 2002-2682, AN Savoie (1ère circ.)
Conseil d’Etat, 29 novembre 2002, n° 239766, Elections municipales de Cluses
Cour d’appel de Versailles, 14ème chambre, 14 février 2001, Commune de Sartrouville c/ M. Nicolas Bay
Conseil d’Etat, 28 juillet 2000, n° 207401, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme Marie-Gabrielle Marguerite
Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 2002, n° 242598, Maire de Saint-Jean-d’Eyraud
Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2001, n° 01/1141, Elections municipales de Rodez, Mme H.




Conseil d’Etat, Avis, 30 avril 2004, n° 263319, Thierry G.

Les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des "dépenses électorales" qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l’emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu’il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d’intervention du remboursement par l’Etat, mais sans qu’il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne.

CONSEIL D’ETAT

N° 263319

M. G.

M. Maisl
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du Gouvernement

Séance du 2 avril 2004
Lecture du 30 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat,

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. Thierry G. tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2003 du préfet de la Moselle refusant de lui rembourser les intérêts d’emprunt échus postérieureurement au dépôt de son compte de campagne, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

"Le préfet doit-il ou non prendre en compte le montant des intérêts d’emprunt échus postérieurement à la date limite de dépôt de compte de campagne, fixée à l’article L. 52-12 du code électoral, quand il fixe le montant du remboursement forfaitaire de dépenses électorales dû aux candidats en application de l’article L. 52-11-1 de ce code ?"

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Les conditions et modalités du remboursement aux candidats aux élections politiques de leurs dépenses de campagne sont fixées par l’article L. 52-11-1 du code électoral aux termes duquel : "Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de l’Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne".

Pour l’application de ces dispositions les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des "dépenses électorales" qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l’emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu’il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d’intervention du remboursement par l’Etat, mais sans qu’il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Strasbourg, à M. Thierry G., au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Il sera également publié au Journal officiel de la République française.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site