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Si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné au maître d’ouvrage de verser au titulaire d’un tel marché une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi ; que, notamment, lorsque le maître de l’ouvrage ne procède pas au versement d’acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d’une provision représentative de tout ou partie de leur montant.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 257392

SOCIETE IMHOFF

M. Aguila
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mars 2004
Lecture du 2 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE IMHOFF, dont le siège est 64, Boulevard Kelsch BP 49 à Gérardmer Cedex (88402) ; la SOCIETE IMHOFF demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 3 avril 2003 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 23 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’université Louis Pasteur à lui verser une provision de 207 569, 96 euros en règlement d’acomptes mensuels qui ne lui ont pas été versés dans le cadre du marché de construction de "laboratoires de génétique et de physiologie de la souris en extension" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SOCIETE IMHOFF et de Me Le Prado, avocat de l’université Louis Pasteur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (.)" ;

Considérant que si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné au maître d’ouvrage de verser au titulaire d’un tel marché une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi ; que, notamment, lorsque le maître de l’ouvrage ne procède pas au versement d’acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d’une provision représentative de tout ou partie de leur montant ; que, par suite, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de la SOCIETE IMHOFF tendant à la condamnation de l’université Louis Pasteur à lui verser une provision correspondant à des acomptes mensuels, sur la seule circonstance que le marché en cause n’avait pas encore donné lieu à l’établissement du décompte général et définitif ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de provision ;

Considérant que l’Université Louis Pasteur de Strasbourg a confié à la SOCIETE IMHOFF les lots 16, chauffage-climatisation, et 17, plomberie-fluides labo, du marché de construction de laboratoires de génétique et de physiologie de la souris en extension à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire ; que la SOCIETE IMHOFF a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande de provision, d’un montant de 207 569, 96 euros, correspondant à des acomptes mensuels qui ne lui ont pas été versés, l’Université ayant fait valoir que des pénalités de retard seraient dues par l’entreprise ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a statué, antérieure à la notification du décompte général à l’entreprise, cette dernière avait établi et envoyé son projet de décompte final ; qu’il apparaissait, en cette période de fin de travaux, que des pénalités risquaient de lui être infligées en raison d’un retard dans l’exécution des travaux ; que, dans ces circonstances, la créance dont se prévalait la société requérante n’était pas non sérieusement contestable ; que, par suite, la SOCIETE IMHOFF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE IMHOFF la somme de 2 600 euros que demande l’Université Louis Pasteur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 3 avril 2003 du président de la cour administrative d’appel de Nancy est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE IMHOFF devant la cour administrative d’appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE IMHOFF versera à l’Université Louis Pasteur la somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMHOFF et à l’Université Louis Pasteur .

 


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