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Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 248037, Société Générali France Assurances

Il résulte des dispositions du 2 de l’article 209 quater que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement et donnent lieu à un complément d’imposition égal à la différence entre l’imposition au taux normal et l’impôt au taux réduit de 15 % perçu lors de la réalisation de la plus-value ayant justifié cette réserve. Toutefois, en vertu du c) du 3 du même article, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d’imputer des pertes sur ladite réserve, les pertes ainsi annulées cessant alors d’être reportables. Les pertes mentionnées au c) du 3 sont constituées des seuls déficits fiscaux reportables tels qu’ils sont mentionnées au I de l’article 209 du code général des impôts ; que par suite, une société, qui décide d’imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l’exercice ou celles des exercices antérieurs, alors inscrites au bilan au compte de report à nouveau débiteur, sans mentionner dans sa déclaration de résultats aucune imputation de déficits fiscaux, doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l’article 209 quater, aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248037

SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES

M. Loloum
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mars 2004
Lecture du 9 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège social est 5, rue de Londres à Paris (75009) et qui vient aux droits de la SA LA FRANCE IARD ; la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la société LA FRANCE IARD tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1996 rejetant ses demandes en décharge de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 1986 et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages qui lui a été réclamée au titre de l’exercice clos en 1987 ainsi que des pénalités y afférentes et, d’autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 209 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable "1. Les plus-values soumises à l’impôt. à l’un des taux réduits de 15 % et., prévus au troisième alinéa du I de l’article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l’impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 3. La disposition du 2 n’est pas applicable : . c) En cas d’imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d’être reportables" ; qu’aux termes du I de l’article 209 du même code dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire" ;

Considérant qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que l’assemblée générale de la société LA FRANCE IARD, réunie les 26 juin 1985 et 19 juin 1986 pour approuver les comptes des exercices clos respectivement les 31 décembre 1984 et 1985, a décidé de résorber, à hauteur respectivement de 69 674 293 F et de 29 999 999 F, le compte de report à nouveau débiteur existant aux bilans de clôture de chacun de ces exercices par un prélèvement opéré sur la réserve spéciale des plus-values à long terme figurant aux mêmes bilans ; qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre des exercices clos en 1985 et 1986, l’administration a estimé qu’en raison de cette imputation sur le compte de réserve spéciale, la société avait perdu, en application du c) du 3 de l’article 209 quater, le droit de reporter ses déficits fiscaux sur les résultats des exercices vérifiés ; que le redressement notifié a eu pour effet de dégager sur le seul exercice clos en 1986 un bénéfice imposable au taux de droit commun s’élevant à 7 754 910 F ; que la société a, en conséquence, été assujettie à un supplément d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 1986 ; que du fait du résultat fiscal rendu ainsi bénéficiaire en 1986, la société, qui exerçait une activité d’assurances de dommages, est devenue redevable au titre de 1987 de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts ; que la SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de la société LA FRANCE IARD, demande l’annulation de l’arrêt rejetant les conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du 2 de l’article 209 quater que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement et donnent lieu à un complément d’imposition égal à la différence entre l’imposition au taux normal et l’impôt au taux réduit de 15 % perçu lors de la réalisation de la plus-value ayant justifié cette réserve ; que toutefois, en vertu du c) du 3 du même article, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d’imputer des pertes sur ladite réserve, les pertes ainsi annulées cessant alors d’être reportables ; que les pertes mentionnées au c) du 3 sont constituées des seuls déficits fiscaux reportables tels qu’ils sont mentionnées au I de l’article 209 du code général des impôts ; que par suite, une société, qui décide d’imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l’exercice ou celles des exercices antérieurs, alors inscrites au bilan au compte de report à nouveau débiteur, sans mentionner dans sa déclaration de résultats aucune imputation de déficits fiscaux, doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l’article 209 quater, aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement ;

Considérant qu’en jugeant que la société, qui avait décidé d’imputer des pertes inscrites au compte de report à nouveau débiteur sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, perdait nécessairement dans cette mesure le droit d’imputer des déficits reportables sur ses résultats fiscaux ultérieurs sans rechercher si cette imputation comptable sur la réserve spéciale avait été accompagnée, dans sa déclaration de résultats, d’une imputation de déficits fiscaux, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris ;

Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 4 avril 2002 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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