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Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 254110, Sarl ACBM

La publication "Pirates Magazine" a notamment pour objet de fournir, à l’attention de ses lecteurs, des informations, des analyses et des conseils de nature à diffuser des connaissances techniques sur les dysfonctionnements des systèmes de traitement automatisé de données et, notamment, sur les failles de leurs dispositifs de protection. Ces éléments sont susceptibles de faciliter l’accès frauduleux à des systèmes de traitement automatisé de données et la commission des actes réprimés par les dispositions précitées du code pénal. Il suit de là que la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication "Pirates Magazine" ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 254110

SARL ACBM

M. Larrivé
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2004
Lecture du 10 mars 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL ACBM, dont le siège est 14, rue de Mantes à Colombes (92700) : la SARL ACBM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er octobre 2002 par laquelle la commission a refusé de lui délivrer un certificat d’inscription au titre de la publication "Pirates Magazine", ensemble cette décision ;

2°) d’enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l’article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SARL ACBM,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (.)" ; que l’article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions semblables pour l’octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la SARL ACBM, par une décision en date du 1er octobre 2002, confirmée par une décision du 10 décembre 2002, le certificat d’inscription ouvrant droit, au titre de sa publication "Pirates Magazine", au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s’est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose que les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse, qui n’est pas une juridiction, portent mention de la composition de la commission ; que le quorum et la distribution des voix n’ont pas davantage à être mentionnés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s’est fondée ; que ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas "où il est statué sur une demande", ni aucun principe général du droit n’imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à la société requérante de formuler ses observations avant l’intervention de la décision du 1er octobre 2002 ; qu’il en va de même pour la décision du 10 décembre 2002, prise par la commission après qu’elle avait été saisie, par la société requérante, d’un recours gracieux ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse, qui revêt le caractère d’une commission administrative et ne peut être regardée comme un tribunal au sens de ces stipulations ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient ces stipulations est inopérant ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la société requérante soulève, par voie d’exception, la méconnaissance, par les dispositions susmentionnées des articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications, combinées avec les dispositions du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions précitées, qui n’ont pas pour objet d’autoriser ou d’interdire les publications en relevant mais de les faire bénéficier d’avantages fiscaux et postaux, définissent les critères de l’admission de ces publications au bénéfice de ces avantages et prévoient que cette admission est décidée par l’administration, après avis d’une commission présidée par un membre du Conseil d’Etat, composée de représentants de l’administration et des entreprises de presse, sous le contrôle du juge ; qu’eu égard aux garanties dont leur mise en oeuvre est ainsi assurée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté d’expression rappelé par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la qualification de la publication litigieuse :

Considérant qu’aux termes de l’article 323-1 du code pénal : "Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende./ Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende." ; qu’aux termes de l’article 323-2 du même code : "Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende." ; qu’aux termes de l’article 323-3 du même code : "Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la publication "Pirates Magazine" a notamment pour objet de fournir, à l’attention de ses lecteurs, des informations, des analyses et des conseils de nature à diffuser des connaissances techniques sur les dysfonctionnements des systèmes de traitement automatisé de données et, notamment, sur les failles de leurs dispositifs de protection ; que ces éléments sont susceptibles de faciliter l’accès frauduleux à des systèmes de traitement automatisé de données et la commission des actes réprimés par les dispositions précitées du code pénal ; qu’il suit de là que la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication "Pirates Magazine" ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACBM n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL ACBM, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante à fin d’injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL ACBM demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ACBM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ACBM, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.

 


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