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Conseil d’Etat, 23 février 2004, n° 262430, Société Juwi énergie éolienne

Les dispositions du code de l’urbanisme n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 262430, 262445

SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE
MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

M. Tiberghien
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 février 2004
Lecture du 23 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 262430, la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE, dont le siège est 28, Kerhoazoc à Landunvez (29840) ; la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 19 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M. G. et autres, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 24 octobre 2002 autorisant la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE à édifier un parc éolien à Plouguin et de l’arrêté du 20 mai 2003 modifiant ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G. et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner solidairement M. G. et autres à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 262445, le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 19 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M. G. et autres, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 24 octobre 2002 autorisant la société Juwi Energie Eolienne à édifier un parc éolien à Plouguin et de l’arrêté du 22 mai 2003 modifiant ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G. et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 85/337 (CEE) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement modifiée par la directive n° 97/11 du conseil du 3 mars 1997 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Joseph G. et autres,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE et le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigés contre une même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (.) " ;

Considérant qu’aux termes de l’article **R. 421-39 du code de l’urbanisme : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier (.)./ En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l’alinéa précédent est publiée par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois (.) " ; qu’aux termes de l’article A 421-7 du même code : " L’affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s’il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. " ; que l’article R. 490-7 du même code dispose que : " Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; /b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39. " ;

Considérant que les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire accordé le 24 octobre 2002 à la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE par le préfet du Finistère en vue de l’édification de sept éoliennes à Plouguin a fait l’objet d’un affichage régulier sur l’une des parcelles composant le terrain d’assiette de ce permis, à l’intersection de la route départementale n° 26 et de la voie menant au hameau de Kervavic ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de cet emplacement aurait constitué une manœuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité prescrite par le code de l’urbanisme ; que, dès lors, en jugeant qu’en raison de la configuration des lieux, et notamment de la circonstance que les sept éoliennes dont le permis litigieux autorise la construction sont implantées sur quatre parcelles différentes qui ne forment pas une unité foncière, l’une de ces parcelles étant séparée des autres par un chemin et deux d’entre elles n’étant pas directement accessibles de la route départementale n° 26, l’affichage réalisé devait être regardé comme insuffisant pour que le délai de recours contentieux ait pu courir à l’égard des tiers, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent ;

Considérant que, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’affichage du permis de construire sur le terrain auquel a procédé la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE doit, en l’état de l’instruction, être regardé comme régulier ; qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. G. et autres soutiennent, il a été procédé à l’affichage du permis en mairie dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ; que, dès lors, il apparaît, en l’état de l’instruction, que la demande tendant à l’annulation du permis de construire accordé le 24 octobre 2002, enregistrée le 16 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Rennes, est tardive et, par suite, irrecevable ; que la demande de suspension de l’exécution de ce permis doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. G. et autres la somme de 3 050 euros que demande la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. G et autres les sommes qu’ils demandent au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 19 novembre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. G. et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme G. et autres verseront conjointement à la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE la somme de 3 050 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 


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