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Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 257746, Président du Sénat

Si, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, le bureau de chaque assemblée parlementaire est seul compétent pour déterminer, dans le respect des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, le statut des fonctionnaires titulaires de cette assemblée, les dispositions de cet article n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application aux agents des assemblées parlementaires de la règle de portée générale énoncée à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 257746

PRESIDENT DU SENAT

Mme von Coester
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2004
Lecture du 9 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le PRESIDENT DU SENAT dont le siège est Palais du Luxembourg (75291 Paris cedex 06) ; le PRESIDENT DU SENAT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 mai 2003 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a, en premier lieu, annulé le jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté les demandes de Mme L. tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 1995 du président et des questeurs du Sénat lui infligeant la sanction de mise à la retraite d’office et de l’arrêté du 6 juin 1995 du bureau du Sénat rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, en deuxième lieu, annulé lesdits arrêtés et, en troisième lieu, enjoint au PRESIDENT DU SENAT de procéder à la réintégration de Mme L. à la date de son éviction dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt attaqué ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme L. devant la cour administrative d’appel de Paris ;

3°) de condamner Mme L. à verser à l’Etat (Sénat) une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour le PRESIDENT DU SENAT ;

Vu l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le règlement intérieur sur l’organisation des services portant statut du personnel du Sénat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PRESIDENT DU SENAT et de la SCP DeL., Briard, Trichet, avocat de Mme L.,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visées à l’article 34 de la Constitution " ; que l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires " ;

Considérant que si, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, le bureau de chaque assemblée parlementaire est seul compétent pour déterminer, dans le respect des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, le statut des fonctionnaires titulaires de cette assemblée, les dispositions de cet article n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application aux agents des assemblées parlementaires de la règle de portée générale énoncée à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application de cette loi dans un litige opposant le Sénat à l’un de ses fonctionnaires ;

Considérant qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 que tout fonctionnaire soumis à une procédure disciplinaire peut bénéficier de l’assistance d’un avocat, à moins que cette assistance ne soit expressément exclue par les textes régissant cette procédure ou ne soit incompatible avec le fonctionnement de l’organisme en cause ; que si l’article 103 du règlement intérieur du Sénat dispose que le fonctionnaire convoqué devant le conseil de discipline : "est. informé de son droit. de se faire assister par un membre du personnel ne faisant pas partie du conseil de discipline", ces dispositions n’édictent aucune règle excluant de manière expresse qu’un agent du Sénat soit assisté par un avocat devant le conseil de discipline ; que l’assistance d’un avocat n’est pas non plus incompatible avec le fonctionnement du conseil de discipline en cause ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé le règlement intérieur du Sénat en jugeant que le refus opposé à Mme L. de bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’elle a été entendue par le conseil de discipline avait vicié la procédure disciplinaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PRESIDENT DU SENAT n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme L., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme demandée par le PRESIDENT DU SENAT au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat (Sénat) à verser à Mme L. la somme de 4 000 euros que celle-ci demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PRESIDENT DU SENAT est rejetée.

Article 2 : L’Etat (Sénat) versera la somme de 4 000 euros à Mme L. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU SENAT, à Mme Sylviane L. et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 


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