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Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 254438, Guy B.

Nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 254438

M. B.

Mme Touraine
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 janvier 2004
Lecture du 9 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 2003 et 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Guy B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 12 décembre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’elle le condamne, solidairement avec la S.A. ABIG, à verser à la communauté d’agglomération TET Méditerranée la somme de 30 000 euros à titre de provision à la suite de désordres affectant la pelouse de l’aire de jeux du stade de la commune de Villelongue-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) ;

2°) d’annuler l’ordonnance du 22 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et de rejeter la demande dont il était saisi par la communauté d’agglomération TET Méditerranée ;

3°) de condamner la communauté d’agglomération TET Méditerranée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B. et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la communauté d’agglomération TET Méditerranée,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 22 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à la demande de la communauté d’agglomération TET Méditerranée, a condamné solidairement M. B. et la S.A. ABIG au versement d’une provision de 30 000 euros, dans le cadre de l’exécution d’un marché de maîtrise d’œuvre du 20 septembre 1999 ayant pour objet la réalisation d’un stade et d’une aire de jeu à Villelongue-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) ; que, par une ordonnance du 12 décembre 2002, dont M. B. demande l’annulation, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête présentée en appel par ce dernier ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie" ; qu’en application de ces dispositions, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier ; que, par suite, en estimant qu’il n’avait pas à se prononcer sur les moyens soulevés par M. B. tendant à établir qu’il n’était pas le débiteur de cette obligation en sa qualité de gérant de la société ECT, laquelle était seule partie au marché de maîtrise d’œuvre, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du pourvoi, M. B. est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’en se fondant notamment sur le rapport d’expertise déposé devant le tribunal administratif de Montpellier le 21 février 2002, la communauté d’agglomération TET Méditerranée a demandé la condamnation solidaire de la S.A.R.L. Paysage Synthèse, de M. B. et de la S.A. ABIG à lui verser une provision de 80 000 euros au titre des désordres affectant la pelouse du stade de la commune de Villelongue-de-la-Salanque ; que, toutefois, M. B. soutient, en s’appuyant sur les mentions portées dans l’acte d’engagement du marché, qu’une telle demande ne saurait être dirigée contre lui personnellement, dès lors que c’est la SARL ECT, dont il est le gérant, qui a participé au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre ; que , dans ces conditions, et eu égard à l’office du juge du référé provision, l’obligation dont se prévaut la communauté d’agglomération TET Méditerranée à l’encontre de M. B. ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. est fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l’a condamné, solidairement avec la S.A. ABIG, au versement d’une provision de 30 000 euros à la communauté d’agglomération TET Méditerranée ; que, par suite, il y a lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2002 et de rejeter la demande de provision présentée devant lui par la communauté d’agglomération TET Méditerranée, en tant que cette ordonnance et cette demande concernent M. B. ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la communauté d’agglomération TET Méditerranée à payer à M. B. la somme de 3 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. B., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la communauté d’agglomération TET Méditerranée la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 12 décembre 2002 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille et l’ordonnance du 22 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’elle condamne M. B. au versement d’une provision de 30 000 euros solidairement avec la S.A. ABIG, sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par la communauté d’agglomération TET Méditerranée au juge du référé du tribunal administratif de Montpellier est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre M. B..

Article 3 : La communauté d’agglomération TET Méditerranée versera 3 000 euros à M. B. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération TET Méditerranée tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy B., à la communauté d’agglomération TET Méditerranée, à la S.A. ABIG et au ministre des sports.

 


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