format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Nantes, 13 mai 2003, n° 99NT01319, Commune de Saint-Cyr-en-Val
Conseil d’Etat, 16 février 2004, n° 253334, Communauté cantonale de Celles-sur-Belle
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 décembre 2003, n° 99BX02637, SARL Laura Production




Cour administrative d’appel de Nancy, 22 janvier 2004, n° 98NC00207, Préfet des Vosges

Lorsqu’un syndicat de communes est exclusivement chargé de l’exploitation, en régie ou par voie d’affermage ou de concession, d’un ou de services publics à caractère industriel ou commercial, tels que le service public de l’assainissement, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et à la condition que le conseil municipal ait voté, à cette fin, une délibération répondant aux exigences de forme et de fond définies par le dernier alinéa du même article L. 2224-2. Aussi bien dans le cas où une telle prise en charge est licite au regard des dispositions qui viennent d’être rappelées que dans celui où, les conditions posées par ces dernières n’étant pas remplies, elle est interdite, le syndicat ne peut bénéficier ni de la contribution des communes associées mentionnée au 1 de l’article L. 5212-19, ni, le cas échéant, du produit fiscal de substitution mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5219-20, le bénéfice de cette contribution ou de ce produit étant réservé aux syndicats de communes qui n’exploitent pas des services publics à caractère industriel ou commercial ou qui, en exploitant, assurent, en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peut être perçu que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, telle que les décisions du syndicat la déterminent.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC00207

PREFET DES VOSGES

Mme MAZZEGA
Présidente

Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 22 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(1ère Chambre - 1ère formation)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998 sous le n° 98NC00207, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 11 juin et 18 août 1998, présentée par le PREFET DES VOSGES, Place Foch, (88021) Epinal ;

Le PREFET DES VOSGES demande à la Cour :

- d’annuler le jugement n° 96/498 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à annuler la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Darnieulles et d’Uxegney (SIADU) en date du 15 mars 1996 qui institue la fiscalisation des participations financières des communes au budget dudit syndicat ;

Le préfet soutient que :

- c’est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a estimé que les sommes versées au SIADU constituaient des contributions des communes associées au sens de l’article L 5212-19 du code général des collectivités territoriales et qu’elles pouvaient dès lors être remplacées par l’impôt sur le fondement des disposition de l’article L. 5212-20 du même code ;

- les dispositions des articles L. 2224-11, L. 2224-2 et L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

- le syndicat ne pouvait remplacer les recettes correspondant à la couverture des dépenses exposées dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public par le produit de l’impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 1998, complété par un mémoire enregistré le 15 juillet 1998, présenté pour la commune de Darnieulles représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 5 mars 1998 ;

La commune de Darnieulles demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

Vu les mémoires enregistrés les 20 avril et 1er septembre 1998, présentés pour le syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Darnieulles et d’Uxegney, représenté par son président, qui conclut au rejet de la requête ;

Le syndicat soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 25 avril 1998, présenté pour la commune d’Uxegney, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

La commune d’Uxegney soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la requête du préfet des Vosges doit être analysée comme tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 9 décembre 1997, en tant qu’il a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération du SIADU en date du 5 mars 1996, d’autre part, à l’annulation de cette délibération ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. " ; qu’aux termes de l’article L. 2224-2 du même code : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics visés à l’article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement " ; qu’aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial " ; qu’aux termes de l’article L.2224-12 de ce code : " Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers (...). " ; qu’aux termes de l’article R. 2333-121 : " Tout service public d’assainissement quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception auprès des usagers de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132. " ; qu’en vertu de ces dispositions, l’institution et la fixation des tarifs incombent au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante de l’établissement public qui exploite ou concède le service et le produit des redevances est affecté au financement des charges de ce service d’assainissement dont le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses ; qu’enfin, les dispositions précitées de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ont vocation à s’appliquer aux services publics d’assainissement et, en particulier, à ceux qui sont exploités, en régie ou par voie d’affermage ou de concession, par des établissements publics tels que les syndicats de communes ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget d’un syndicat de communes comprennent : 1° Les contributions des communes associées ; ... 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ... " ; que l’article L. 5212-20 du même code dispose, en son premier alinéa, que : " La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l’article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités de service telles que les décisions du syndicat l’ont déterminée " et, en ses deuxième et troisième alinéas, que : " Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 5212-19 ", c’est-à-dire des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle, et que : " la mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part " ; que le IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts précise que, dans ce cas : " Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition " ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, lorsqu’un syndicat de communes est exclusivement chargé de l’exploitation, en régie ou par voie d’affermage ou de concession, d’un ou de services publics à caractère industriel ou commercial, tels que le service public de l’assainissement, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et à la condition que le conseil municipal ait voté, à cette fin, une délibération répondant aux exigences de forme et de fond définies par le dernier alinéa du même article L. 2224-2 ; qu’aussi bien dans le cas où une telle prise en charge est licite au regard des dispositions qui viennent d’être rappelées que dans celui où, les conditions posées par ces dernières n’étant pas remplies, elle est interdite, le syndicat ne peut bénéficier ni de la contribution des communes associées mentionnée au 1 de l’article L. 5212-19, ni, le cas échéant, du produit fiscal de substitution mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5219-20, le bénéfice de cette contribution ou de ce produit étant réservé aux syndicats de communes qui n’exploitent pas des services publics à caractère industriel ou commercial ou qui, en exploitant, assurent, en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peut être perçu que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, telle que les décisions du syndicat la déterminent ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les communes de Darnieulles et d’Uxegney sont membres du syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Darnieulles et d’Uxegney (SIADU), créé par arrêté du préfet des Vosges en date du 17 mai 1974, complété et modifié par arrêtés des 2 janvier 1986 et 19 avril 1991 ; que le SIADU a notamment pour objet d’assurer la gestion des services de distribution de l’eau potable et de l’assainissement, services présentant le caractère d’un service public industriel et commercial, au titre duquel le SIADU perçoit le produit de la redevance d’ assainissement collectée sur les usagers ; que, par une délibération en date du 15 mars 1996, le SIADU a décidé de faire supporter par le contribuable une partie des charges de fonctionnement de ces services en fixant à la somme de 778 709 F (118 713, 42 €) le montant de la contribution des communes associées et de répartir ladite contribution, en application des statuts du syndicat, à concurrence d’un montant de 223 116 F (34 013,81 €) à la charge de la commune de Darnieulles et à concurrence d’un montant de 555 533 F (84 690,46) à la charge de la commune d’Uxegney ; qu’il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse du SIADU que la contribution à percevoir des communes de Darnieulles et d’Uxegney au titre de l’exercice 1996, à laquelle il a été décidé de substituer le produit des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle correspondant, a notamment pour objet de faire supporter par le contribuable une partie des charges de fonctionnement relatives à l’assainissement des eaux usées qui incombent normalement à l’usager ; que le budget annexé à cette délibération ne se présentant pas sous forme de budgets séparés pour le service de l’assainissement des eaux pluviales, le syndicat ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’en réalité, la contribution des communes associées ne couvrirait que des dépenses d’investissement des services publics concernés et des dépenses de fonctionnement du seul service d’assainissement des eaux pluviales, alors qu’il ne ressort pas de la ventilation proposée que tel serait le cas ; qu’ainsi, la délibération en date du 15 mars 1996 prise par le comité syndical du SIADU en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, sur le fondement desquelles ont été établies les impositions dont le montant constitue le produit fiscal de remplacement visé par lesdites dispositions, méconnaît les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et est entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à se prévaloir de cette illégalité pour demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 9 décembre 1998 en tant qu’il a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération du SIADU en date du 15 mars 1996, ainsi que l’annulation de cette délibération ;

D E CI D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 décembre 1997 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Vosges, au syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Darnieulles et d’Uxegney (SIADU) et aux communes de Darnieulles et d’Uxegney.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site