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Cour administrative d’appel de Nantes, 3 octobre 2003, n° 99NT02378, Préfet d’Eure-et-Loir

Lorsqu’une personne publique a décidé, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, de fractionner le marché en plusieurs lots, chacun devant donner lieu à un marché distinct, l’attribution de chacun des lots doit être faite selon les modalités définies par le code des marchés publics, notamment les dispositions des articles 295 et suivants s’il s’agit d’une collectivité locale ; qu’en conséquence, sauf dans l’hypothèse où des motifs d’intérêt général tirés soit de l’économie générale du marché, soit des règles de mise en concurrence, y feraient obstacle, la personne publique ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées du code des marchés publics, déclarer infructueux l’appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics. En pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 99NT02378

Préfet d’Eure-et-Loir

M. LEPLAT
Président de chambre

Mme JACQUIER
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(4ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, présentée pour le Préfet d’Eure-et-Loir ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 96-1738 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté son déféré tendant à l’annulation des huit marchés passés par le directeur de l’office public d’aménagement et de construction (O.P.A.C.) Habitat Drouais pour la réhabilitation de 80 logements situés Cité Feilleuse à Dreux ;

2°) d’annuler les marchés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me FONTANILLE, avocat de l’office public d’aménagement et de construction Habitat Drouais,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : "I - La commission ouvre la première enveloppe intérieure... Elle élimine par décision prise avant l’ouverture de l’enveloppe contenant l’offre, les candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes... II - La commission procède ensuite à l’ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis... Elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché et choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique et de leur délai d’exécution." ; qu’aux termes de l’article 298 du même code : "La commission déclare l’appel d’offres infructueux si elle n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L’appel d’offres est alors déclaré infructueux et l’autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d’offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l’article 104." ; qu’aux termes de l’article 104-I du même code : "... Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : 2. Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d’offres, n’ont fait l’objet d’aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n’a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables. Dans ce cas, l’autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre" ;

Considérant que lorsqu’une personne publique a décidé, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, de fractionner le marché en plusieurs lots, chacun devant donner lieu à un marché distinct, l’attribution de chacun des lots doit être faite selon les modalités définies par le code des marchés publics, notamment les dispositions des articles 295 et suivants s’il s’agit d’une collectivité locale ; qu’en conséquence, sauf dans l’hypothèse où des motifs d’intérêt général tirés soit de l’économie générale du marché, soit des règles de mise en concurrence, y feraient obstacle, la personne publique ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées du code des marchés publics, déclarer infructueux l’appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics ; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution ;

Considérant que l’O.P.A.C. Habitat Drouais a organisé, le 15 janvier 1995, un appel d’offres ouvert en vue de procéder à la réhabilitation de 80 logements de la Cité Feilleuse à Dreux ; que les prestations devant être réalisées ont été divisées en huit lots ; que pour déclarer infructueux l’appel d’offres portant sur chacun des huit lots, la commission d’appel d’offres de l’O.P.A.C. Habitat Drouais, se fondant sur le caractère irrecevable, au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics, de certaines des offres les moins disantes portant sur trois des lots concernés, a estimé que le montant global du marché atteindrait un montant supérieur à l’estimation prévisionnelle globale ; qu’en se prononçant ainsi, sans examiner pour chacun des huit lots, qui comportaient plusieurs candidatures répondant aux exigences de l’article 297 du code des marchés publics, si le marché afférent audit lot pouvait être attribué, la commission d’appel d’offres a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation des huit marchés passés par l’O.P.A.C. et est par suite fondé à demander l’annulation desdits marchés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 6 juillet 1999 et les marchés conclus par l’O.P.A.C. Habitat Drouais en vue de la réhabilitation de 80 logements situés Cité Feilleuse à Dreux, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet d’Eure-et-Loir, à l’office public d’aménagement et de construction Habitat Drouais et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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