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Tribunal administratif de Montpellier, référé, 19 février 2004, n° 0400473, SCI JMF IMMO

Si la société requérante fait valoir que les constructions doivent bénéficier du raccordement électrique pour faire établir ces documents, elle n’établit pas que le défaut de raccordement électrique définitif fait obstacle à leur délivrance ou à tout le moins à la demande des dits documents, d’autant que la commune soutient que le refus opposé doit être regardé comme contenant un refus de raccordement définitif et que rien n’indique que le maire s’oppose à un raccordement provisoire.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

N° 0400473

SCI JMF IMMO

Madame DOL
Vice-Présidente déléguée

Ordonnance du 19 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de MONTPELLIER,

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au greffe du Tribunal, présentée pour LA SCI JMF IMMO, dont le siège est 5 impasse du Moulin à Vent à Bouzigues (34140), par Maître Gilles Margall ;

LA SCI JMF IMMO demande au juge des référés
- de prononcer la suspension de la décision, en date du 28 janvier 2004, par laquelle le maire de la commune de Portiragnes a mis en demeure le Chef de l’Agence d’Électricité de France de Béziers de ne pas procéder au raccordement de la 2eme tranche du lotissement les Bastides du Moulin au réseau électrique ;
- de condamner la commune de Portiragnes à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

SCI JMF IMMO soutient que l’urgence à suspendre tient à ce que la livraison des 24 maisons d’habitation construites au lieu dit le Moulin à vent, en exécution du permis de construire délivré par la commune de Portiragnes le 14 juin 2001 est empêchée par la décision attaquée ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tenant à son défaut de motivation, à sa violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et à l’impossibilité d’application de l’article 23 du cahier des charges de la concession électrique à la situation de la société requérante, une interdiction de raccordement au réseau ne pouvant être en application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme opposée qu’à raison d’ouvrages dont la construction ou la transformation n’aurait pas été autorisée ou agréée en vertu des articles précités ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrée au greffe le 30 janvier 2004, sous le n° 04-0471, la requête présentée pour la SCI JMF IMMO tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu enregistré le 12 février 2004, par télécopie, et confirmé (e 16 février 2004, par courrier, le mémoire, présenté par Electricité de France qui fait valoir qu’elle n’a pu que se conformer à la décision du 28 janvier 2004 ; elle précise que la position du maire a été notifiée à la SCI JMD IMMO par courrier du 29 janvier 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2004, présenté pour la commune de Portiragnes, représentée par son maire en exercice, par Me André Brunel, avocat ;

La commune de Portiragnes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI JMF IMMO à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence de mention des conditions dans lesquelles cette décision a pu lui être opposée ou notifiée ;

Elle fait valoir que si la décision n’a pas été notifiée à la société requérante, son recours est irrecevable et que si le concessionnaire lui a opposé l’injonction du maire, elle n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Elle soutient que l’urgence n’est pas établie, en l’absence de production de déclaration de fin de chantier, de contrats de vente, de certificat de conformité et de justification de ce que les constructions sont en état d’être raccordées et qu’il a été fait une demande en ce sens ; que rien n’indique une opposition à un raccordement provisoire ; que la requérante ne peut se prévaloir du préjudice des prétendus propriétaires de ces constructions ; que le risque de contentieux invoqué est éventuel et qu’elle en porte la responsabilité ;

Elle soutient également que la décision n’est entachée d’aucune illégalité étant motivée en droit comme en fait ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 manque en droit et en fait, la procédure instituée n’ayant pas à s’appliquer s’agissant de la réponse à une demande faite par la requérante et les représentants de la SCI JMF IMMO ayant été contactés ; que le moyen tire du défaut de fondement de l’interdiction émise manque en fait, le courrier contesté étant adressé au concessionnaire s’est à bon droit référé à l’article 23 du cahier des charges de la concession pour adresser une injonction a EDF que les dispositions de l’article L.111-6 étaient applicables à un refus opposé à la requérante du fait du non respect des dispositions du permis de construire délivré ;

Vu, enregistré au greffe le 18 février 2004, par télécopie, et confirmé par courrier le même jour, le mémoire, présentée pour LA SCI JMF IMMO qui tendant aux mêmes fins que la requête parles mêmes moyens et qui fait valoir en outre qu’ elle justifie de la conformité des travaux à la date du 18 février 2004 ;

Vu, enregistré au greffe le 19 février, le mémoire présenté pour la commune de Portiragnes qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, les réserves émises par EDF le 23 janvier 2004 n’étaient pas levées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 200-18 du 10 février 2400, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu la délégation du président du Tribunal prise en application de l’article L.511-2 du code de justice administratve ;

Les parties avant été régulièrement averties du jour de l’audience déclarent avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 février 2004 entendu
- le rapport de Mme DOL, vice-présidente déléguée ;
- les observations du Mante Gilles MARGALL et de M. Tripier pour LA SCI JMF IMMO et de Me BRÜNEL pour la commune de Portiragnes qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu’aux ternes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision... lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre â créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant â la légalité de la décision (...)" ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte attente, de manière suffisamment grave et immédiate, a un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l’exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s’apprécie objectivement ;

Considérant que pour justifier de l’urgence à obtenir le raccordement au réseau électrique des 24 maisons d’habitation dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 14 Juin 2001, la SCI JMF IMM0 fait valoir que les constructions sont achevées et que leur livraison aux acquéreurs, imminente, est empêchée par le refus opposé à ce raccordement par le maire de Portiragnes ; que, toutefois, la SCI JMF IMMO ne produit au soutien de ses assertions ni déclaration de fin de chantier, ni certificat de conformité au permis de construire ni même demande des dits documents de nature à établir la réalité de l’urgence invoquée ; que si la SCI JMF IMMO fait valoir que les constructions doivent bénéficier du raccordement électrique pour faire établir ces documents elle n’établit pas que le défaut de raccordement électrique définitif fait obstacle à leur délivrance ou à tout le moins à la demande des dits documents, d’autant que la commune soutient que le refus opposé doit être regardé comme contenant un refus de raccordement définitif et que rien n’indique que le maire s’oppose à un raccordement provisoire ; que, dans ces conditions, la SCI JMF IMMO, à défaut de justifier de l’urgence, n’est pas fondée à demander la suspension de la décision en date du 28 janvier 2004, par laquelle le maire de la commune de Portiragnes a mis en demeure le Chef de l’Agence d’Electricité de France de Béziers de ne pas procéder au raccordement de la 2eme tranche du lotissement les Bastides du Moulin au réseau électrique ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la pallie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par SCI JMF IMMO doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de commune de Portiragnes ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de SC JMF IMMO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Portiragues tendant à la condamnation de LA SCI JMF IMMO au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à LA SCI JMF IMMO et à la commune de Portiragnes.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

 


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