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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 octobre 2003, n° 00BX02970, Annie P.

En vertu de l’article L 351-8 du code de la construction et de l’habitation, l’aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l’habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales. Les caisses d’allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l’aide personnalisée au logement, en arrêtent le montant en tenant compte, notamment, en vertu de l’article L 351-3 du code de la construction et de l’habitation, de la situation de famille du demandeur, de ses ressources et de la dépense de logement supportée par la famille. Lorsque des modifications ont affecté ces données, les caisses d’allocations familiales sont fondées à demander le reversement des sommes indûment payées et, lorsque leurs diligences à l’encontre du débiteur sont restées sans effet, à saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l’allocataire au remboursement du trop perçu. Il appartient au juge, saisi d’une telle action, et alors même que l’allocataire n’a pas exercé dans le délai prescrit les recours prévus par les dispositions des articles L 351-14, R 351-50 et R 351-51 du code de la construction et de l’habitation, d’examiner les moyens soulevés en défense par cet allocataire et tirés de l’absence de bien-fondé de la créance litigieuse.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX02970

Mme Annie P.

Mme Texier
Président

Mme Jayat
Rapporteur

Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 7 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(3ème chambre)

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d’appel, présentée pour Mme Annie P. par Me Darribère, avocat au barreau de Toulouse ; Mme P. demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de verser à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 22 117 F, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement ;

2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne ;

3) condamne la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 351-8 du code de la construction et de l’habitation, l’aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l’habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d’allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l’aide personnalisée au logement, en arrêtent le montant en tenant compte, notamment, en vertu de l’article L 351-3 du code de la construction et de l’habitation, de la situation de famille du demandeur, de ses ressources et de la dépense de logement supportée par la famille ; que, lorsque des modifications ont affecté ces données, les caisses d’allocations familiales sont fondées à demander le reversement des sommes indûment payées et, lorsque leurs diligences à l’encontre du débiteur sont restées sans effet, à saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l’allocataire au remboursement du trop perçu ; qu’il appartient au juge, saisi d’une telle action, et alors même que l’allocataire n’a pas exercé dans le délai prescrit les recours prévus par les dispositions des articles L 351-14, R 351-50 et R 351-51 du code de la construction et de l’habitation, d’examiner les moyens soulevés en défense par cet allocataire et tirés de l’absence de bien-fondé de la créance litigieuse ;

Considérant qu’à la suite d’un contrôle effectué à sa demande par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Paris, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a décidé que Mme P. ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 1993 et a constaté un trop-perçu pour la période du mois de février 1992 au mois de juillet 1993 ; que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2000, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à Mme P. de verser à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 22 117 F représentant le solde de l’indu ;

Considérant que, pour réclamer le reversement d’un trop-perçu à Mme P., la caisse d’allocations familiales a considéré que l’intéressée, bénéficiaire, en qualité de personne seule avec un enfant, de l’aide personnalisée au logement au titre de l’acquisition d’un logement à Auterive (Haute-Garonne) vivait en réalité à Paris avec un concubin et disposait de revenus non déclarés ; que ces appréciations reposent sur un rapport d’enquête aux termes duquel " le nom de P. figure sur l’interphone et la boîte aux lettres ", " lors de nos passages au domicile, nous n’avons jamais trouvé personne ", " selon les dires du gardien, Madame et l’enfant (...) seraient domiciliés (dans l’appartement situé à Paris) ", " nous avons pu constater que (les) dossiers fiscaux (des intéressés) étaient en vérification ", " Madame est titulaire de 12 comptes bancaires dont 8 fonctionnent encore ", " elle est propriétaire de trois appartements, un garage, et un terrain ", " les revenus de l’intéressée proviendraient de détournements de chèques " et " elle doit vraisemblablement tirer profit des appartements en les louant " ; qu’en l’absence, dans ce rapport, de toute donnée vérifiée, précise et objective, Mme P., qui soutient avoir quitté son concubin au mois de juin 1991 et ne l’avoir rencontré, depuis, qu’épisodiquement pour lui amener l’enfant qu’elle a eu avec lui, et qui produit un avis d’absence de redressement à la suite du contrôle fiscal dont elle a fait l’objet pour la période du 1° janvier 1991 au 31 décembre 1992, ne peut être regardée ni comme ayant vécu maritalement à Paris entre le mois de février 1992 et le mois de juin 1993, ni comme ayant disposé de ressources non déclarées durant la période devant servir de référence au calcul de l’aide au titre de la période en litige ; que si, par arrêt du 23 mai 1996, la cour d’appel de Paris a, en s’appuyant notamment sur les éléments de l’enquête susrappelée, estimé fondée la créance de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne relative à diverses prestations familiales, cette décision ne comporte pas l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne l’aide personnalisée au logement ; que, dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales n’établit pas le bien-fondé de la créance dont elle se prévaut ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de verser à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 22 117 F ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne à verser à Mme P. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 3 : La caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne versera à Mme Annie P. la somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

 


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