format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Tribunal de grande instance de Montauban, référé, 3 mai 2002, n° 02/00171, Mairie de Montauban c/ M. Georges C. et autres
Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2002, n° 0114623/7, Association de Défense des Intérêts du Sport (ADIS)
Conseil d’Etat, 6 avril 2001, n° 215070, Ministre de l’équipement, des transports et du logement
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 309063, Association nationale pour la défense de la parité des droits des administrés
Cour administrative d’appel de Paris, 11 octobre 2001, n° 99PA02986, Melle Le S.
Conseil d’Etat, 5 mai 2008, n° 309518, Société anonyme Baudin Chateauneuf
Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 238523, Association contre l’heure d’été
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 304466, Société Tyco Healthcare France
Conseil d’Etat, 8 octobre 2001, n° 217170, Union française contre les nuisances des aéronefs
Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2002, n° 0203651/7, Mlle Le S.




Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 240023, Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde

Si les dispositions de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu’une juridiction fonde sa décision sur les seuls résultats d’un traitement automatisé d’informations, elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d’autres éléments d’appréciation, les résultats d’un tel traitement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240023

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

M. Molina
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 janvier 2004
Lecture du 4 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2001 et 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l’Europe à Bordeaux (33085 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins d’Aquitaine, en date du 19 mai 1999, laquelle a prononcé à l’encontre de M. Roger S. la sanction du blâme ;

2°) de condamner M. S. à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l’ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de M. S.,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : "Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé" ; que si ces dispositions font obstacle à ce qu’une juridiction fonde sa décision sur les seuls résultats d’un traitement automatisé d’informations, elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d’autres éléments d’appréciation, les résultats d’un tel traitement ; qu’ainsi, en jugeant, pour accueillir l’appel de M. S., que les dispositions précitées s’opposaient à ce que les calculs statistiques automatisés invoqués par la caisse soient pris en compte pour apprécier le comportement professionnel de l’intéressé, la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. S. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. S. à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 300 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 septembre 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins relative à M. S. est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins.

Article 3 : M. S. versera à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. S. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, à M. Roger S., au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site