format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Marseille, 16 mai 2002, n° 99MA00154, Fédération française d’athlétisme
Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 219113, Syndicat national des enseignants professionnels de Judo, Jujitsu
Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 233118, Fédération française de football
Conseil d’Etat, 3 mars 2008, n° 308568, Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir
Conseil d’Etat, 14 décembre 2001, n° 214770, Fédération française de cyclisme
Conseil d’Etat, 4 avril 2008, n° 308561, Stade rennais football club et Football club Girondins de Bordeaux
Conseil d’Etat, 20 octobre 2008, n° 320111, Fédération française de football
Conseil d’Etat, 15 octobre 2008, n° 316312, Fédération française de football
Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 315723, Association nouvelle des Boulogne Boys
Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 248140, Société UMS Pontault Combault Handball

THEMES ABORDES :
TA
Tribunal administratif de Nice, 14 février 2004, n° 0400650, M. Jean-Marie Le Pen c/ Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes
Tribunal administratif de Strasbourg, 20 février 2004, n° 03-00784, M. Robert H. c/ Communauté urbaine de Strasbourg
Tribunal administratif de Nancy, 27 janvier 2004, n° 03682, Préfet de Meurthe-et-Moselle
Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2003, n° 0200103, M. Franck W.
Tribunal administratif de Basse-Terre, 30 janvier 2003, n° 995252, M. B. c/ Recteur de l’académie de la Guadeloupe
Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2003, n° 9920574/7, Société Global Telesystem Europe BV (GTS)
Tribunal administratif de Nancy, 2 mars 2004, n° 031105, Préfet des Vosges
Tribunal administratif de Lyon, référé, 4 février 2004, M. Dieudonné M’B. M’B. et Société Bonnie productions
Tribunal administratif de Paris, référé, 28 janvier 2004, n° 0400494/9, UNEF Sciences-PO
Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2004, n° 03-2844, M. et Mme D. et autres c/ Commune de Férin




Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2003, n° 0304840/7-1, Association JUDO 81 c/ Fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA)

La balance comptable ainsi que le grand livre comptable font partie des comptes, au sens des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Dès lors, la décision implicite de la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, qui est un organisme chargé de la gestion d’un service public administratif, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, refusant, malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs du 7 janvier 2003, de communiquer ces documents à l’association JUDO 81 est entachée d’erreur de droit et doit être annulée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

Statuant au contentieux

N° 0304840/7-1

ASSOCIATION JUDO 81
c/ Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA)

Mme Millié
Rapporteur

M. Meslay
Commissaire du gouvernement

Audience du 5 décembre 2003
Lecture du 5 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

(7ème section, 1ère Chambre)

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2003, présentée par l’association JUDO 81, dont le siège est 55 rue Angély Cavaillé 81000 ALBI, représentée par son président en exercice ; l’association JUDO 81 demande que le Tribunal :

- annule le refus implicite de la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de lui communiquer une copie sur cédérom ou un autre support informatique du grand livre comptable de l’exercice clos à la date de l’assemblée générale tenue du 8 au 10 mai 2002 et de la balance comptable de cet exercice ;

- prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées si elle ne justifie pas, dans les quinze jours à compter de la notification du jugement, avoir exécuté la décision ;

- condamne la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2003, le mémoire par lequel l’association JUDO 81 maintient ses précédentes conclusions et demande, en outre, que la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées précise quels système d’exploitation et logiciel ont été utilisés pour établir les documents dont elle demande communication ;

Vu la demande préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vue le décret n°2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Millié, assesseur
- et les conclusions de M. Meslay, commissaire du gouvernement ;

Sur les documents communicables :

Considérant que l’association JUDO 81 demande l’annulation du refus implicite de la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de lui communiquer une copie du grand livre comptable de l’exercice clos à la date de l’assemblée générale tenue du 8 au 10 mai 2002 et de la balance comptable de cet exercice ;

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : "Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l’article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi n°78-753 précitée" ;

Considérant que la balance comptable ainsi que le grand livre comptable font partie des comptes, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la décision implicite de la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, qui est un organisme chargé de la gestion d’un service public administratif, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, refusant, malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs du 7 janvier 2003, de communiquer ces documents à l’association JUDO 81 est entachée d’erreur de droit et doit être annulée ;

Sur les modalités de communication :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d’un délai d’exécution" et qu’aux termes de l’article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent libre et dont elle fixe la date d’effet" ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du 6 juin 2001 susvisé : "Toute demande demandant copie d’un document administratif dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 9178 susvisée peut obtenir cette copie : - soit sur papier ; soit sur un support informatique identique à celui utilisé par l’administration ; - soit par messagerie électronique - Le demandeur souhaitant obtenir copie d’un document sur support informatique ou par messagerie électronique est avisé du système et du logiciel utilisés par l’administration" ;

Considérant que l’association JUDO 81 demande qu’il soit enjoint à la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de lui communiquer, avec indication des systèmes d’exploitation et logiciel utilisés pour les établir, une copie sur cédérom ou un autre support informatique des documents susvisés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard ; que la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées n’a pas contester pouvoir faire une copie des documents litigieux sur un cédérom ou une disquette ; qu’elle ne justifie pas du fait que cela lui imposerait de faire un traitement informatique des données ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de communiquer à l’association requérante les documents demandés, sur cédérom ou un autre support informatique avec indication des systèmes d’exploitation et logiciel utilisés pour les établir, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte d’une somme de 100 €uros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées à payer à l’association JUDO 1unesomme de 100 €uros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La décision implicite de la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de communiquer à l’association JUDO 81une copie du grand livre comptable de l’exercice clos à la date de l’assemblée générale tenue du 8 au 10 mai 2002 et de la balance comptable de cet exercice est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de communiquer à l’association JUDO 1 les documents mentionnés à l’article 1er ci-dessus, sur cédérom ou un autre support informatique avec indication des systèmes d’exploitation et logiciel utilisés pour les établir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte d’une somme de 100 €uros par jour de retard.

Article 3 :La Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées versera à l’association JUDO 81une somme de 100 (cent) €uros au titre de l’article L.761.1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association JUDO 81 et à la Fédération Française de Judo, jujitsu, kendo et disciplines associées

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site