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Conseil d’Etat, 12 janvier 2004, n° 245641, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Sarl Sobrivia

En excluant du champ d’application de l’exonération instituée par les dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts "les entreprises créées dans le cadre... d’une extension d’activités préexistantes", le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245641

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ SARL Sobrivia

Mlle Burguburu
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 décembre 2003
Lecture du 12 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 20 février 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, annulant le jugement du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Rennes, a accordé à la SARL Sobrivia la décharge, d’une part, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994, et d’autre part, de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l’année 1992 ;

2°) de remettre intégralement l’imposition contestée à la charge de la SARL Sobrivia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SARL Sobrivia,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Sobrivia, dont le siège est à Langueux (Côtes d’Armor) et qui a été immatriculée le 26 janvier 1990 au registre du commerce et des sociétés, a, alors qu’elle était en cours de formation, conclu le 3 novembre 1989 avec la Société Austin Rover France un contrat de concessionnaire de la marque automobile Austin Rover ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre un arrêt, en date du 20 février 2002, par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, annulant le jugement du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Rennes, a accordé à la SARL Sobrivia la décharge, d’une part, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994, et d’autre part, de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l’année 1992 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; qu’aux termes de l’article 1464 B du même code : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l’article 44 bis-II-2° et 3°, et au III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l’article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création./ Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l’exonération mentionnée à l’alinéa précédent s’applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ;

Considérant qu’en excluant du champ d’application de l’exonération instituée par ces dispositions "les entreprises créées dans le cadre... d’une extension d’activités préexistantes", le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que, pour contester le droit de la SARL Sobrivia à bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se prévaut de l’existence du contrat de concession liant la SARL Sobrivia et la société Austin Rover France en soutenant qu’une entreprise titulaire d’un contrat de concession automobile ne constitue par là-même qu’un simple point de vente de la société concédante alors même que, comme en l’espèce, elle conserverait le droit de réparation et de commercialisation de véhicules d’occasion relevant d’autres marques ; que, toutefois, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les liens nés d’un contrat de concessionnaire automobile ne sont pas de nature à faire regarder l’entreprise concessionnaire comme n’étant que la simple émanation de l’entreprise concédante ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la SARL Sobrivia tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SARL Sobrivia la somme de 3 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la SARL Sobrivia une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la SARL Sobrivia.

 


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