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Par Benoit Tabaka

Dans cette décision, le Conseil d’Etat continue à opter pour une application très morcelée des normes internationales et notamment de leur invocabilité directe par les particuliers. Notamment, ce dernier refuse de reconnaître tout effet direct à divers articles du Pacte International de New-York de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels en invoquant le fait que ces articles ne créent d’obligations qu’à la charge des Etats et dans leurs relations, et ne peuvent donc pas être directement invoqués par les particuliers. Par opposition, le Conseil d’Etat admet en ce qui concerne la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales une possibilité d’invocabilité directe. Ainsi, le Conseil utilise toujours le même critère à savoir l’analyse des dispositions mêmes de la Convention afin de déterminer si celle-ci est directement invocable par les particuliers par le fait même qu’elle accorde des droits ou impose des obligations à destination ou à la charge de ces particuliers.

En outre, le Conseil d’Etat fait application d’une théorie déjà bien connue en matière de hiérarchie des normes à savoir la théorie de la loi écran : le Conseil d’Etat refuse de prendre la place du Conseil constitutionnel et ainsi de contrôler la conformité d’un décret, pris en application d’une loi, par rapport à la Constitution. En effet, si le décret est conforme aux dispositions de la loi dont il est issu, cela reviendrait à contrôler la conformité de la loi par rapport à la constitution, et ainsi, jouer le rôle du Conseil Constitutionnel. Néanmoins, à partir du moment où aucune loi ne fait écran, le Conseil peut se déclarer compétent pour contrôler la conformité d’une norme réglementaire par rapport à une norme constitutionnelle, comme c’est le cas ici, du principe général du droit à valeur constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Ainsi, le Conseil d’Etat se trouve réduit à contrôler la conformité du décret par rapport à des normes au plus législatives [lorsque les normes internationales ne sont pas invocables directement]. Quels sont les textes contenu dans ces normes législatives ? Le requérant invoquait que le rapport contenant les orientations et objectifs de la loi avaient la même valeur que la loi. Le Conseil d’Etat confirme ici sa jurisprudence en affirmant que les documents annexés à une loi n’ont pas force de loi et sont dépourvu de toute force obligatoire et ne peuvent donc être invoqués utilement à l’appui d’un recours.

Enfin, le Conseil d’Etat a encore la possibilité d’examiner la compatibilité d’une norme réglementaire par rapport aux fameux principes généraux du droit, auxquels le Professeur Chapus donne une valeur infra-législative et supra-décrétale. Ici, le requérant invoque le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Reconnu par l’arrêt d’assemblée du 25 Juin 1948, l’arrêt « société du journal l’Aurore », ce principe prévoit que l’acte administratif ne peut produire d’effets que pour l’avenir [sauf dispositions législatives contraires]. En l’espèce, l’acte prenait en compte des faits commis avant l’entrée en vigueur, mais, produisait son effet qu’après son entrée en vigueur. Ne s’attachant qu’aux effets de l’acte lui-même, le Conseil d’Etat a pu considérer que ce principe général du droit n’avait pas été violé.

Ainsi, par cette décision, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de passer en revue l’ensemble des règles régissant la hiérarchie des normes, et la possibilité pour lui de contrôler la conformité d’actes administratifs par rapport à diverses normes. Un arrêt très instructif et pouvant servir de base à une fiche pédagogique sur la hiérarchie des normes en droit administratif..

© - Tous droits réservés - Benoit Tabaka - 5 mars 1999

 


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