format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 252135, Préfet de Police c/ M. A.
Conseil d’Etat, Section, 17 octobre 2003, n° 249183, M. Mahmoud B.
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 247987, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 236016, Syndicat des avocats de France
Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 278227, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. P.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 avril 2004, n° 02BX00111, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 227844, M. Mohamed O.
Cour administrative d’appel de Marseille, 10 novembre 2003, n° 01MA00276, Ministre de l’intérieur
Conseil d’Etat, 14 février 2001, n° 206914, Ministre de l’intérieur c/ Belmehdi
Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 245307, Mustapha C.




Cour administrative d’appel de Nancy, 15 décembre 2003, n° 01NC01119, Mme Zahra Z.

Si la requérante de nationalité marocaine, qui est entrée en France en août 2000, soutient que son fils, de nationalité française, a pourvu à ses besoins en lui envoyant de l’argent au Maroc, elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’envois réguliers au cours des années récentes. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils et ne peut dès lors pas bénéficier de plein droit d’une carte de résident.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

n° 01NC01119

Mme Zahra Z.

M. GILTARD
Président-rapporteur

Mme ROUSSELLE
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 15 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(1ère Chambre, 2ème formation)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Nancy le 22 octobre 2001 sous le n° 01NC01119, présentée pour Mme Zahra Z. ;

Mme Zahra Z. demande à la Cour :

1°) - d’annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Vosges du 23 octobre 2000 refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) - d’annuler l’arrêté du préfet des Vosges ;

Mme Zahra Z. soutient que :
- la décision du préfet n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l’article 12 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- prise en charge par son fils qui vit en France, elle bénéficie de plein droit d’une carte de résident en application de l’article 15-2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant donné que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, ses principales attaches sont en France ;
- à titre subsidiaire, ses liens personnels et familiaux en France lui permettent d’obtenir au moins une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 12 bis - 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2002, présenté par le ministre de l’intérieur ;

Le ministre conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de M. GILTARD, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que Mme Zahra Z., qui se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas le juge d’appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 15, 2° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : " Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : ...2° à l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française ...ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge... " ;

Considérant que si Mme Zahra Z., de nationalité marocaine, qui est entrée en France en août 2000, soutient que son fils, M.Mohamed Zeid, de nationalité française, a pourvu à ses besoins en lui envoyant de l’argent au Maroc, elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’envois réguliers au cours des années récentes ; qu’elle s’est d’ailleurs prévalue de sa qualité d’ascendant non à charge lorsqu’elle a sollicité un visa d’entrée et de court séjour pour venir en France et que son gendre, demeurant au Maroc, a déclaré prendre en charge les frais du voyage aller et retour entre le Maroc et la France ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils et ne peut dès lors pas bénéficier de plein droit d’une carte de résident en application des dispositions précitées ; qu’ayant sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article 15, 2° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12 bis, 7° de la même ordonnance relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui " ;

Considérant que si Mme Zahra Z. fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ses principales attaches sont en France auprès de son fils et de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui est entrée en France à l’âge de 50 ans, a toujours vécu au Maroc où habitent deux autres de ses enfants ; qu’ainsi, le refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme Zahra Z. au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été prise ; que le tribunal administratif n’a, dès lors, pas commis d’erreur en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Zahra Z. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Zahra Z. est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra Z. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site