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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 octobre 2003, n° 00BX1603, Mme Nadia. c

Aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, "les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1. L’avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois ; 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un agent soit licencié sans avoir fait préalablement l’objet d’un avertissement, d’un blâme ou d’une exclusion temporaire.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX1603

Mme Nadia C.

Mme Texier
Président

Mme Jayat
Rapporteur

Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 7 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(3ème chambre)

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d’appel, présentée par Mme Nadia C. ; Mme C. demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe du 24 décembre 1998 prononçant son licenciement ;

2) prononce l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1998 et condamne l’Etat à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement

Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont inexactement qualifié de contrat à durée déterminée, le contrat de travail à temps incomplet qui liait Mme C. à la direction des services fiscaux de la Guadeloupe, conclu pour une durée indéterminée, cette circonstance est, à elle seule, sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1. L’avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois ; 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un agent soit licencié sans avoir fait préalablement l’objet d’un avertissement, d’un blâme ou d’une exclusion temporaire ; que, par suite, en prononçant, par décision du 24 décembre 1998, le licenciement de Mme C. sans avoir au préalable pris à son encontre l’une des autres sanctions prévues par les dispositions précitées, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe n’a pas méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que pour prononcer le licenciement de Mme C., employée au restaurant administratif de l’hôtel des impôts de Basse-Terre, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe s’est fondé sur la mauvaise qualité de l’accueil réservé aux usagers du restaurant, sur le non-respect des consignes d’hygiène concernant la fermeture des blouses, le port des gants et la température des plats et sur le gaspillage résultant notamment de la gestion défectueuse des stocks, ce malgré plusieurs mises en garde ; que les moyens tirés de ce que l’intéressée a toujours respecté les horaires de service à l’exception d’un seul retard dû à des barrages routiers et qu’elle n’a qu’exceptionnellement laissé une personne étrangère au service utiliser le matériel du service, qui ne se rattachent pas aux faits ayant motivé la décision attaquée, sont inopérants ; que si la requérante allègue que la température des plats serait imputable au traiteur qui les prépare et au fonctionnement défectueux du matériel mis à disposition du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu’alors même que le port de gants était médicalement déconseillé à Mme C., l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les faits reprochés autres que le non-respect du port des gants, lesquels suffisaient par eux-mêmes à justifier le licenciement, sans erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient que la décision attaquée traduit l’animosité dont faisait preuve son chef de service à son encontre, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 1998 ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme C., nouvelles en appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Nadia C. est rejetée.

 


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