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Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 229101, André N.

S’il résulte des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire doit être conforme tant aux dispositions du plan d’occupation des sols de la commune qu’à celles du règlement sanitaire départemental qui portent sur les projets de construction, en revanche le règlement sanitaire départemental n’est pas au nombre des règles dont le respect s’impose aux auteurs d’un plan d’occupation des sols en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 229101

M. N.

M. Boulard
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 décembre 2003
Lecture du 7 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2001 et 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. André N. ; M. N. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 novembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 janvier 1998, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 juin 1997 du conseil municipal de la commune de Gurmençon adoptant la révision du plan d’occupation des sols de la commune en tant qu’elle classe en zone UA des parcelles précédemment classées en zone UB ;

2°) de condamner la commune de Gurmençon à lui verser la somme de 15 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. André N. et de Me Ricard, avocat de la commune de Gurmençon,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 janvier 1998, le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. N., annulé la délibération du 12 juin 1997 du conseil municipal de Gurmençon portant révision du plan d’occupation des sols de la commune, en tant qu’elle approuve le classement en zone UA de parcelles antérieurement classées en zone UB, mais a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette même délibération, en tant qu’elle approuve le classement en zone UB de parcelles antérieurement classées en zone NC ; que seul l’article 1er du jugement, qui annule la délibération litigieuse en tant qu’elle approuve le classement en zone UA de parcelles précédemment classées en zone UB, était contesté en appel ; que la cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en ne se saisissant, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, que des moyens invoqués par M. N. à l’encontre de cette partie de la délibération ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords (...) " ; qu’aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques : " Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune (...), l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins (...) ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités (...) ; - les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (...) " ;

Considérant que s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire doit être conforme tant aux dispositions du plan d’occupation des sols de la commune qu’à celles du règlement sanitaire départemental qui portent sur les projets de construction, en revanche le règlement sanitaire départemental n’est pas au nombre des règles dont le respect s’impose aux auteurs d’un plan d’occupation des sols en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de ce qu’en autorisant la construction d’immeubles collectifs d’habitation à proximité de l’exploitation agricole de M. N., le classement en zone UA des parcelles 89 et 112 méconnaîtrait les dispositions de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la porcherie de M. N. est située à plus de 100 mètres des parcelles 89 et 112, distance constituant d’ailleurs le minimum fixé par le règlement sanitaire départemental quant à l’éloignement des élevages porcins par rapport aux bâtiments d’habitation et que si M. N. exploite également une étable et une bergerie sur le terrain attenant aux parcelles en cause, la commune a soutenu, sans être sérieusement contredite, que ces activités d’élevage autre que porcin n’ont jamais été autorisées et qu’il résulte de contrôles de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt et des services vétérinaires qu’elles sont très occasionnelles ; qu’il suit de là qu’en jugeant que le classement en zone UA des parcelles 89 et 112 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de la salubrité publique, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n’est pas entachée de dénaturation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. N. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gurmençon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. N. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. N. à verser à la commune de Gurmençon une somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. N. est rejetée.

Article 2 : M. N. versera à la commune de Gurmençon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André N., à la commune de Gurmençon et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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