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Cour administrative d’appel de Paris, 4 novembre 2003, n° 99PA01806, M. Youssouf N.

Si les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d’en régler l’usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion, cela ne fait pas obstacle à l’intervention des autorités de police compétentes en charge de la préservation de l’ordre public.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 99PA01806

M. N.

M. RIVAUX
Président

M. EVEN
Rapporteur

M. TROUILLY
Commissaire du Gouvernement

Séance du 7 octobre 2003
Lecture du 4 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème Chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1999, présentée pour M. Youssouf N. ; M. N. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9616058/7 en date du 15 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 22 août 1996 ordonnant l’évacuation des occupants de l’église Saint-Bernard de la Chapelle à Paris XVIIIe et l’exécution d’office de cette mesure ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me COUDRAY, avocat, pour M. N.,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. N. conteste le jugement en date du 15 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris n° 96-11332 du 22 août 1996, décidant qu’" il sera procédé d’office et sans délai à l’évacuation de toute personne présente dans l’église Saint-Bernard de la Chapelle sise 11, rue Affre à Paris 18e, ainsi qu’à ses abords immédiats. L’accès en sera provisoirement interdit " ; qu’il sollicite en outre l’annulation de cette mesure de police et de son exécution forcée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. N. soutient que le jugement ne mentionne pas l’ensemble des pièces de la procédure, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations contredites par la minute ; que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur la légalité de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat : " Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public " ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics... " ; qu’aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.... " ; que si les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d’en régler l’usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion, cela ne fait pas obstacle à l’intervention des autorités de police compétentes en charge de la préservation de l’ordre public ;

En ce qui concerne l’évacuation des occupants de l’église Saint Bernard :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté contesté comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement satisfait à l’obligation qui incombe à l’autorité administrative de motiver les mesures de police en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du constat d’huissier dressé à l’initiative du préfet de police, que ce dernier a, eu égard aux exigences de sauvegarde de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, à la durée prolongée de l’occupation de cette église par environ deux cents personnes aux fins de faire naître un mouvement en leur faveur et de contester leur situation administrative, à la détérioration des conditions sanitaires et d’hébergement, nonobstant l’installation de toilettes supplémentaires et la présence d’une assistance médicale, et aux troubles qu’elle entraînait sur les abords de l’église, pu, alors que les fidèles étaient en outre en droit d’obtenir le rétablissement de l’usage normal de ces lieux publics destinés au culte, par l’arrêté contesté du 22 août 1996, édicté sur le fondement des dispositions précitées de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat et des articles L. 2212-2 et L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, ordonner cette mesure d’évacuation qui présentait ainsi un caractère nécessaire et proportionné ;

En ce qui concerne l’exécution forcée :

Considérant qu’en l’absence d’une disposition législative l’autorisant expressément, il n’appartient pas à l’administration d’assurer elle-même l’exécution forcée de ses décisions, sauf si une situation d’urgence dûment établie le justifie ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par l’effet d’une occupation de plusieurs semaines de ce lieu de culte par environ deux cents personnes comprenant des enfants, les conditions sanitaires et d’hébergement au sein de l’église Saint Bernard ne cessaient de se dégrader et étaient gravement insuffisantes ; qu’en raison de cette situation d’urgence, constituée à la date à laquelle il est intervenu, le préfet de police a pu, sans irrégularité, assurer directement l’exécution de la décision d’évacuation sans adresser aux occupants une mise en demeure préalable de quitter les lieux ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision contestée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. N. est rejetée.

 


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