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Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 256100, Elections municipales de Levallois-Perret

Le respect de la condition d’éligibilité posée par les prescriptions législatives de l’article L.231 du code électoral doit être apprécié à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 256100

Elections municipales de Levallois-Perret

Mme Artaud-Macari
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 octobre 2003
Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies) Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Sylvie G. ; Mme G. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2003 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 22 septembre 2002 pour la désignation des conseillers municipaux de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2001 dont les dispositions sont entrées en vigueur dès la publication de cette loi : "... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire..." ;

Considérant, d’une part, que le respect de la condition d’éligibilité posée par les prescriptions législatives précitées doit être apprécié à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales ; que, si la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a, par un jugement du 17 juillet 1997, déclaré M. B. comptable de fait des deniers de la commune de Levallois-Perret et si le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par une décision du 27 juillet 2002, rejeté le pourvoi formé par l’intéressé contre un arrêt de la Cour des comptes du 12 mai 1998 confirmant sur ce point ledit jugement, il est constant que M. B. n’avait pas agi en qualité de fonctionnaire pour les faits relevés à son encontre ; qu’ainsi, le 22 septembre 2002, date à laquelle M. B. a été proclamé élu au premier tour du scrutin organisé pour l’élection des conseillers municipaux de Levallois-Perret, et alors même que son compte de gestion n’aurait pas été apuré à cette date, il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées ; que, par suite, Mme G. n’est pas fondée à prétendre que la présentation de la liste de candidats conduite par M. B. aurait constitué une manœuvre de nature à affecter la sincérité du scrutin ;

Considérant, d’autre part, que, si M. B. avait mené une liste lors du scrutin qui avait été organisé les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Levallois-Perret et dont les résultats avaient été annulés par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2001 devenu définitif, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 septembre 2002 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme G. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions présentées par M. B. et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme G. à payer à M. B. et autres la somme qu’ils demandent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B. et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie G., à M. Patrick B. et autres, et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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