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Conseil d’Etat, Avis, 3 novembre 2003, n° 257946, M. Alain M. et M. Thierry G.

Les dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

CONSEIL D’ETAT

N° 257946

M. M. et M. G.

M. Hourdin
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 octobre 2003
Lecture du 3 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 juin 2003, le jugement du 13 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur les demandes, d’une part, de M. Alain M. tendant à l’annulation de la décision du ministre de la défense du 25 novembre 2002 refusant de lui accorder, pour le calcul de sa pension militaire de retraite, le bénéfice de la bonification pour enfants mentionnée au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d’autre part, de M. Thierry G. tendant à l’annulation de la décision du ministre de la défense du 13 novembre 2002 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en tant qu’elle ne prend pas en compte ladite bonification, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite est-il compatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment avec son article 13 et avec l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ?

2°) dans la négative, les requérants seraient-ils fondés à demander qu’aucun délai ne soit opposé à leur demande tendant à être remplis de leurs droits, le retard résultant alors d’une faute de l’Etat ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6-1 et 13, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. G.,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Le droit à l’allocation d’une pension de retraite ressortit à la matière civile au sens et pour l’application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d’accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits. En outre, ce droit constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, un bien patrimonial au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la même convention. Il s’ensuit que ce droit est au nombre de ceux dont la protection est assurée par les stipulations de l’article 13 de cette convention qui garantissent le droit à un recours effectif et que, si les Etats peuvent mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage d’un tel droit conformément à l’intérêt général, c’est à la condition que cette législation ne comporte pas de dispositions telles qu’elles dénaturent la substance même de ce droit.

L’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la rédaction que lui a donnée l’article 22 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier dispose que : "La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d’erreur matérielle : Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit (...)".

Il ressort des termes mêmes de ces dispositions, éclairées au surplus par les travaux préparatoires à leur adoption par le législateur, qu’elles ont pour objet d’ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu’à l’administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d’une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l’administration. Dans la mesure, d’une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu’à l’administration qui est, postérieurement à l’expiration de ce même délai, mise à l’abri de contestations tardives et, d’autre part, où l’instauration d’un délai d’un an s’avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d’accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif ni les exigences qui s’attachent à la protection d’un droit patrimonial, tels qu’ils découlent des stipulations conventionnelles mentionnées ci-dessus.

Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. En considération de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Papeete, à M. Alain M., à M. Thierry G., au ministre de la défense et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 


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