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Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas - sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 256879

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE, dont le siège est ZAC de la Pauline II, 1740 chemin de la Planquette à La Garde (83130) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 29 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Philippe M., a suspendu l’exécution de l’arrêté en date du 27 mars 2003 du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE (SIRC) refusant sa titularisation ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. M. au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner M. M. à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 92-114 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE (SIRC) et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. M.,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. M. a été recruté, par arrêté du 31 mars 2001, du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE, en qualité d’agent technique stagiaire ; qu’à l’issue de son stage, d’une durée totale de deux ans, compte tenu de deux prorogations, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE a, par un arrêté du 27 mars 2003, refusé de le titulariser ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de M. M., a suspendu l’exécution de cette décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu’il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas - sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;

Considérant, dès lors, qu’en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de communication préalable du dossier était, même en l’absence d’une disposition expresse prévoyant cette formalité, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de la communication du dossier n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que ne sont pas non plus de nature à faire naître un tel doute les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de prorogation du stage, de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels est fondée la décision et de l’erreur manifeste d’appréciation qui l’entacherait ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de référé présentée par M. M. au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. M. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. M. à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE la somme qu’il demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. M. devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE et de M. M. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE, à M. Philippe M. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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