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Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 245025, Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes

Il résulte des dispositions applicables aux directeurs des centres de gestion, et notamment de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 1er du décret du 6 mai 1988, et de l’article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 que ces emplois doivent être créés par leurs conseils d’administration par référence aux emplois de direction exercés dans les communes, à la condition qu’ils puissent leur être assimilés, compte tenu de leurs compétences, de l’importance de leur budget, du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245025

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES

M. Bardou
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2003
Lecture du 24 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2002 et 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 33, avenue Henri Lantelme, Espace 3000, B.P. 169, à Saint-Laurent du Var (06704), agissant par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 12 février 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du préfet des Alpes Maritimes, annulé le jugement du 10 novembre 1995 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté le déféré préfectoral dirigé contre la délibération du conseil d’administration du 7 juin 1994 classant le centre dans la strate démographique des communes de plus de 400 000 habitants et annulant, par voie de conséquence, ladite délibération ainsi que les arrêtés du président du centre de gestion en date des 12 août et 14 novembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations Me Odent, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 7 juin 1994, le conseil d’administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES a décidé que cet établissement était assimilable à la catégorie des communes de plus de 400 000 habitants ; que, par deux arrêtés en date des 12 août et 14 novembre 1994, le président du centre a, en application de ladite délibération, procédé au classement de M. G. au premier échelon de l’emploi de directeur de cet établissement puis l’a promu au deuxième échelon du même emploi ; que, par jugement du 10 novembre 1995, le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré préfectoral dirigé contre cette délibération et ces arrêtés ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que la délibération et les décisions précitées ;

Considérant qu’en relevant, pour écarter la fin de non recevoir opposée par le centre, que si la requête du préfet n’avait été régularisée que le 7 mars 1996, elle avait été précédemment adressée par télécopie et enregistrée au greffe dans le délai de recours contentieux, la cour administrative d’appel de Lyon a mis le juge de cassation à même d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe et a, dès lors, suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui (...) ont été nommées dans un emploi permanent (...) des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (...) " ; qu’il résulte de ces dispositions que les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont au nombre des organismes relevant de ce texte ; que, par suite, le centre requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ne lui seraient pas applicables ;

Considérant que si les centres de gestion sont, en application des dispositions des articles 13 et 23 de la loi du 26 janvier 1984, dirigés par leur conseil d’administration et assurent la gestion de leurs personnels et si l’article 27 du décret du 26 juin 1985 dispose que : " Le conseil d’administration des centres est compétent (...) pour décider (...) de la fixation des effectifs du centre, des conditions générales de leur recrutement, de leur emploi et de leur rémunération ", ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux organes délibérants des centres compétence pour fixer les règles de recrutement de leurs agents par dérogation aux textes régissant la fonction publique territoriale ;

Considérant qu’il résulte des dispositions applicables aux directeurs des centres de gestion, et notamment de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 1er du décret du 6 mai 1988, et de l’article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 que ces emplois doivent être créés par leurs conseils d’administration par référence aux emplois de direction exercés dans les communes, à la condition qu’ils puissent leur être assimilés, compte tenu de leurs compétences, de l’importance de leur budget, du nombre et de la qualification des agents à encadrer ;

Considérant que, par suite, en se référant à ces critères pour apprécier si le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES était assimilable à une commune de plus de 400 000 habitants, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en estimant que le centre n’était pas assimilable à une commune de cette catégorie, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne l’a pas entaché de contradiction de motifs, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARTIMES, à M. Jacques G. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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