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Conseil d’Etat, 19 novembre 2003, n° 258318, Mlle G. et M. Le D.

Après avoir visé le mémoire produit, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mlle G. et de M. LE D., sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en se bornant à relever qu’aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise, sans qu’il fût tenu d’expliciter davantage pourquoi la demande des intéressés était manifestement mal fondée. En procédant ainsi, le juge des référés, eu égard à l’office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 258318

Mlle G.
M. LE D.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2003
Lecture du 19 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle G. et M. LE D. ; Mlle G. et M. LE D. demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 3 avril 2003 de sursis à statuer sur leur demande de permis de construire, prise par le maire de Méounes-les-Montrieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle G. et de M. LE D. et de Me Blondel, avocat de la commune de Méounes-les-Montrieux,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Méounes-les-Montrieux :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 " ;

Considérant qu’après avoir visé le mémoire produit, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mlle G. et de M. LE D., sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en se bornant à relever qu’aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise, sans qu’il fût tenu d’expliciter davantage pourquoi la demande des intéressés était manifestement mal fondée ; qu’en procédant ainsi, le juge des référés, eu égard à l’office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle G. et M. LE D. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision du maire de Méounes-les-Montrieux en date du 3 avril 2003 de sursis à statuer sur leur demande de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mlle G. et de M. LE D. la somme que la commune de Méounes-les-Montrieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle G. et de M. LE D. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méounes-les-Montrieux devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle G., à M. LE D., à la commune de Méounes-les-Montrieux et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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