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Conseil d’Etat, Section, 5 novembre 2003, n° 230535, Commune d’Eze

Il ressort des dispositions de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 230535, 230536

COMMUNE D’EZE

Mme Robineau-Israël
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 octobre 2003
Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 230535, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’EZE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D’EZE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 16 novembre 2000 de la cour administrative d’appel de Marseille confirmant le jugement du 19 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 5 juillet 1996 du maire de la COMMUNE D’EZE refusant de proroger le permis de construire une villa, délivré le 29 août 1994 à la société civile immobilière (SCI) Delphine, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de condamner M. T., en qualité de gérant de la SCI Delphine, à lui verser la somme de 15 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 230536, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’EZE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D’EZE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 16 novembre 2000 de la cour administrative d’appel de Marseille confirmant le jugement du 19 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 5 juillet 1996 du maire de la COMMUNE D’EZE refusant de proroger le permis de construire une villa délivré le 29 août 1994 à M. T., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de condamner M. T. à lui verser la somme de 15 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE D’EZE et de Me Cossa, avocat de la SCI Delphine et de M. et Mme T.,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D’EZE présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’en mentionnant, dans l’un des deux arrêts attaqués, le terrain de "M. et Mme T." au lieu du terrain de la "société civile immobilière Delphine", la cour a commis une simple erreur de plume sans influence sur la régularité de son arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l’autorité administrative deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...)" ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu’elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation ; que, par suite, si, pour demander l’annulation des jugements du tribunal administratif de Nice annulant les refus de proroger les permis de construire délivrés le 29 août 1994 à M. T. et à la société immobilière Delphine, la COMMUNE D’EZE invoquait l’aggravation, postérieurement à la délivrance des permis de construire, des risques de chute de pierres sur les terrains d’assiette des constructions projetées, ce moyen doit être écarté pour le motif de pur droit susmentionné, qu’il convient de substituer au motif erroné retenu par la cour ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’EZE n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêts attaqués, qui sont suffisamment motivés ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme T. et la société civile immobilière Delphine, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE D’EZE les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner la COMMUNE D’EZE à verser la somme de 1 500 euros à la société civile immobilière Delphine et à Me Cossa, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D’EZE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D’EZE versera à Me Cossa, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à la société civile immobilière Delphine la somme de 1 500 euros chacun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’EZE, à M. et Mme Michel T., à la société civile immobilière Delphine et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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