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Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 253515, Syndicat de la justice administrative et Mme Edith B.

si les dispositions de l’article L. 231-3 du Code de justice administrative, rapprochées de celles de l’article 34 de la Constitution, impliquent que les règles générales de recrutement des membres de ce corps, et notamment le principe du concours, qui portent sur une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l’Etat et qui ont pour objet de protéger l’indépendance des membres de ce corps, relèvent de la compétence du législateur, il en va différemment des modalités d’organisation de ce recrutement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 253515,254069

SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Mme B.

M. Struillou
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2003
Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 253515, la requête, enregistrée le 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est 10, rue Desaix à Paris (75015) ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 3, 4, 9 et 10 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 pris pour l’application du titre VI de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice et modifiant le code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 254069, la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Edith B. ; Mme B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 3 et 4 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 pris pour l’application du titre VI de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice et modifiant le code de justice administrative ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre un décret modificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du Conseil d’Etat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret attaqué ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et de Mme B. sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l’intervention de l’association des anciens élèves de l’école nationale d’administration :

Considérant que cette association a intérêt à l’annulation du décret attaqué ; qu’ainsi sont intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des articles 3, 4 et 10 du décret attaqué :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme B. par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire :

Considérant que si, en vertu de l’article L. 231-3 du code de justice administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel exercent dans ces juridictions des fonctions de magistrats, ils sont, en vertu de l’article L. 231-1 du même code, régis par les dispositions statuaires de la fonction publique de l’Etat, sous réserve des dispositions du titre III du livre II dudit code ;

Considérant que si ces dispositions, rapprochées de celles de l’article 34 de la Constitution, impliquent que les règles générales de recrutement des membres de ce corps, et notamment le principe du concours, qui portent sur une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l’Etat et qui ont pour objet de protéger l’indépendance des membres de ce corps, relèvent de la compétence du législateur, il en va différemment des modalités d’organisation de ce recrutement ; qu’ainsi la fixation, par les dispositions attaquées, d’une part, des conditions à remplir pour être admis à concourir au recrutement complémentaire institué par l’article L. 233-6 dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 2002, telles que l’âge minimum pour se présenter au concours et le nombre maximum de fois où une personne est autorisée à se présenter au concours, d’autre part, des règles relatives au classement à l’occasion du recrutement dans le corps, relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de l’article 3 du décret attaqué seraient entachées d’incompétence, doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 233-2 du code de justice administrative : "Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6" ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 233-6 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002 : "Jusqu’au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours./ Le nombre de postes pourvus au titre du recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux élèves sortant de l’école nationale d’administration et aux candidats au tour extérieur." ;

Considérant qu’en ramenant de 28 ans à 25 ans l’âge minimum requis pour être candidat au concours de recrutement complémentaire, les dispositions de l’article R. 233-9 introduit dans le code de justice administrative par l’article 3 du décret attaqué, ne méconnaissent ni les dispositions précitées des articles L. 233-2 et L. 233-6 du même code, ni les dispositions de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui fixe les modalités d’accès à la fonction publique ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article 3 du décret attaqué relatives aux modalités de recrutement complémentaire de conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel seraient, comme l’affirment les requérants, en raison de la suppression, par l’article 53 de la loi du 9 septembre 2002, de la condition d’ancienneté prévue antérieurement pour l’affectation dans une cour administrative d’appel, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 233-1 du code de justice administrative : "Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration sont nommés directement au 3ème échelon de ce grade (...) ; qu’aux termes de l’article R. 233-12 introduit dans le même code par l’article 3 du décret attaqué : "Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller./ Toutefois les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l’article R. 233-6" ; qu’aux termes de l’article R. 233-6 du même code : "Les fonctionnaires civils ou militaires de l’Etat, les magistrats de l’ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités et les fonctionnaires territoriaux recrutés au tour extérieur en qualité de membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur (...)" ;

Considérant que le principe d’égalité entre agents appartenant à un même corps ne s’oppose pas à ce que des dispositions différentes soient prévues, lors de l’intégration dans un corps, pour des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ;

Considérant que les conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel issus du recrutement complémentaire se trouvent, du point de vue de l’entrée dans le corps, dans une situation différente de celle des conseillers recrutés, à l’issue de leur scolarité, parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration ou de celle des fonctionnaires, militaires ou magistrats recrutés au tour extérieur ; qu’ainsi les dispositions contestées de l’article R. 233-12 du code de justice administrative, applicables seulement lors de l’entrée dans le corps, ne sont contraires, ni au principe de l’égalité de traitement entre agents d’un même corps, ni aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui proscrit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention ; qu’elles ne sont en outre entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que l’article 4 du décret attaqué modifiant l’article R. 234-1 du code de justice administrative porte notamment de un an à un an et demi le temps à passer dans chacun des deux premiers échelons du grade de conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour accéder à l’échelon supérieur ; qu’aux termes de l’article 10 du décret attaqué ; "Les dispositions de l’article 4 ne s’appliqueront qu’aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel recrutés après le 1er janvier 2003 (...)" ; que ces dispositions, qui ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de mettre fin à l’application des règles de promotion d’échelon pour les membres du corps recrutés avant le 1er janvier 2003, qui continuent à être régis par les règles résultant de la rédaction antérieure de l’article R. 234-1 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et Mme B. ne sont pas fondés à demander l’annulation des articles 3, 4 et 10 du décret du 20 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article 9 du décret attaqué :

Considérant que le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ne demande l’annulation de l’article 9 du décret attaqué que par voie de conséquence de l’annulation des articles 3 et 4 ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre ces articles, de rejeter également les conclusions dirigées contre l’article 9 ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; qu’ainsi les conclusions à fins d’injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’association des anciens élèves de l’école nationale d’administration est admise.

Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et de Mme B. sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, à Mme Edith B., à l’association des anciens élèves de l’école nationale d’administration, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 


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