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Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 242301, Fédération nationale des agents des collectivités territoriales

Si les organes délibérants des collectivités locales et des établissements publics locaux ne sont pas autorisés à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, ils peuvent légalement décider, lorsque les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 sont remplies, que des emplois permanents sont susceptibles d’être occupés par des agents contractuels.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242301

FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Mme Robineau-Israël
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2003
Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 85, rue Charlot à Paris cedex 3 (75140), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 juin 2001 du conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) modifiant le tableau des effectifs de l’établissement au titre de l’année 2001 en tant qu’elle transforme quatorze emplois de titulaires en emplois contractuels, ensemble les décisions individuelles prises sur son fondement et la décision implicite que le président du CNFPT a opposée à sa demande de retrait de ladite délibération et de ces décision individuelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre national de la fonction publique territoriale,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 26 juin 2001 modifiant le tableau des effectifs du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en tant qu’elle transforme quatorze emplois de titulaires en emplois contractuels :

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat" ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...)" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si les organes délibérants des collectivités locales et des établissements publics locaux ne sont pas autorisés à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, ils peuvent légalement décider, lorsque les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 sont remplies, que des emplois permanents sont susceptibles d’être occupés par des agents contractuels ; que la délibération attaquée "transformant quatorze emplois de titulaires en emplois contractuels" doit être regardée, comme l’indique le centre national de la fonction publique territoriale, comme ayant pour objet non de réserver ces emplois à des agents contractuels mais seulement d’ouvrir la faculté de recruter sur ces emplois de tels agents ;

Considérant que douze de ces quatorze emplois permanents sont des emplois de catégorie A correspondant à des fonctions de chef de projet, d’administrateur de données, de correspondant informatique, de responsable "infocentre", de cadre pédagogique, de coordonnateur pédagogique et de coordonnateur formation continue ; qu’eu égard à la nature de ces fonctions et aux besoins du service, le conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale a pu légalement préciser que ces douze emplois étaient susceptibles d’être occupés par des agents contractuels ;

Considérant, en revanche, que deux de ces quatorze emplois sont des emplois de catégorie B et C dénommés " cadres pédagogiques " auxquels s’applique l’alinéa 1° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, rappelé plus haut ; que le centre national de la fonction publique territoriale se borne à indiquer que ces fonctions de cadre pédagogique exigent des connaissances "en matière de gestion des ressources humaines, de problématique des collectivités territoriales et d’ingénierie de formation" ; qu’une telle définition ne peut suffire à justifier qu’il n’existe pas de cadre d’emplois relevant des catégories B et C susceptible d’assurer la fonction correspondante ; que, dès lors, la délibération attaquée est illégale en tant qu’elle prévoit que ces deux emplois de catégorie B et C sont susceptibles d’être occupés par des agents contractuels ;

Considérant que la délibération attaquée, qui prévoit la possibilité de pourvoir quatorze emplois permanents en recrutant des agents contractuels, ne supprime pas ces emplois ; que les moyens tirés de ce qu’une délibération supprimant des emplois doit être précédée de l’avis du comité technique paritaire, en vertu de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et comporter certaines précisions quant aux emplois en cause sont dès lors, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu’aucune disposition de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire n’interdit de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait cette loi doit donc être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du 26 juin 2001 du conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale en tant qu’elle prévoit que deux emplois de catégorie B et C sont susceptibles d’être occupés par des agents contractuels, ensemble la décision par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de retirer, dans cette mesure, ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions individuelles prises sur le fondement de la délibération du 26 juin 2001 :

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n’apporte aucune précision quant à l’étendue de ses conclusions et quant à la nature des décisions qu’elle déclare contester ; que de telles conclusions sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au centre national de la fonction publique territoriale la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 26 juin 2001 du conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale est annulée en tant qu’elle prévoit que deux emplois de catégorie B et C sont susceptibles d’être occupés par des agents contractuels.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de retirer la délibération du 26 juin 2001 en tant qu’elle prévoit que deux emplois de catégorie B et C sont susceptibles d’être occupés par des agents contractuels est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et les conclusions du centre national de la fonction publique territoriale tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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