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Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 247662, M. Claude V.

Le maire peut, dès lors que le pétitionnaire est dans l’impossibilité technique de réaliser les emplacements de stationnement auxquels il est tenu en application du plan d’occupation des sols, accorder le permis sollicité si le demandeur justifie de concessions dans un parc public de stationnement ou s’il l’assujettit au paiement de la participation en cause. L’acquisition par le pétitionnaire de places de stationnement dans un immeuble privé voisin ne saurait être assimilée à la réalisation de places de stationnement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247662

M. V.

M. Boulouis
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 septembre 2003
Lecture du 22 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies) Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Claude V. ; M. V. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de la commune d’Antony à lui verser la somme de 650 000 F au titre du préjudice subi par lui du fait de la faute commise par la commune dans l’instruction de sa demande de permis de construire modificative ;

2°) de condamner la commune d’Antony à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. V. et de Me Foussard, avocat de la commune d’Antony,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d’occupation des sols (...) en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains " ; qu’il résulte de ces dispositions que le maire peut, dès lors que le pétitionnaire est dans l’impossibilité technique de réaliser les emplacements de stationnement auxquels il est tenu en application du plan d’occupation des sols, accorder le permis sollicité si le demandeur justifie de concessions dans un parc public de stationnement ou s’il l’assujettit au paiement de la participation en cause ; que l’acquisition par le pétitionnaire de places de stationnement dans un immeuble privé voisin ne saurait être assimilée à la réalisation de places de stationnement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 23 mai 2001, la commune d’Antony a informé M. V., qui demandait un permis de construire un immeuble à usage de commerce, bureaux et habitations, d’une part, que sept des dix-huit places de stationnement qu’il s’apprêtait à acquérir dans un immeuble privé voisin ne seraient pas susceptibles de l’exonérer du paiement de la contribution prévue à l’article L. 421-3 précité du code de l’urbanisme, compte tenu de leur caractère de places doubles, et, d’autre part, que son dossier de demande de permis de construire ne pourrait être instruit tant qu’il ne serait pas complété par la production des actes authentiques d’acquisition de l’ensemble des places de stationnement que M. V. projetait d’acquérir pour s’exonérer de l’obligation de paiement de la contribution susmentionnée ; qu’en induisant ainsi M. V. en erreur quant à la possibilité de s’exonérer par l’acquisition de onze des dix-huit places de stationnement privé du paiement d’une partie de la contribution légale alors que, ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte des dispositions alors applicables de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme qu’une telle acquisition ne pouvait être assimilée à la réalisation de places de stationnement, la commune d’Antony a commis une faute ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le comportement de la commune n’était pas fautif ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, son arrêt du 4 avril 2002 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la seule acquisition de places de stationnement, qui sont entrées dans le patrimoine de M. V. et dont ce dernier ne soutient pas qu’elles n’auraient pu être revendues ou qu’elles auraient dû être revendues à perte, ne peut être regardée comme ayant causé à l’intéressé un préjudice ; que, par ailleurs, M. V., qui ne soutient pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de revendre les places de stationnement pour s’acquitter de la contribution prévue à l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, n’établit pas en quoi il aurait été contraint de recourir plutôt à l’emprunt et à la vente de certains de ses biens ; que, par suite, M. V. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d’Antony, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. V. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. V. que la commune présente au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. V. devant la cour administrative d’appel, le surplus des conclusions de ce dernier devant le Conseil d’Etat ainsi que le surplus des conclusions présentées par la commune devant le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude V., à la commune d’Antony et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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