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Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 250116, Commune des Angles

Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5216-10 et du II de l’article L. 5211-18, de celles du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles la communauté d’agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences en matière de zones d’activité et de zones d’aménagement concerté, et de celles du III du même article, en vertu desquelles, lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération, que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par une communauté d’agglomération des compétences en matière de zones d’activité et de zones d’aménagement concerté ne peuvent être décidées qu’après l’adoption par le conseil de la communauté, réuni selon la nouvelle composition tenant compte de l’extension de son périmètre, d’une délibération choisissant, parmi ces zones, celles auxquelles est reconnu un intérêt communautaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 250116, 250117, 250118, 250119

COMMUNE DES ANGLES

M. Verclytte
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2003
Lecture du 10 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 250116, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté n° 30 du 3 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse et le secrétaire général de la préfecture du Gard, préfet par intérim, ont prononcé l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) à la commune de Rochefort-du-Gard à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 250117, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté n° 40 du 3 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse et le secrétaire général de la préfecture du Gard, préfet par intérim, ont constaté les modifications intervenant dans les groupements intercommunaux concernés par l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (COGA) à la commune de Rochefort-du-Gard à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°, sous le n° 250118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté n° 10 du 3 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse et le secrétaire général de la préfecture du Gard, préfet par intérim, ont prononcé l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (COGA) à la COMMUNE DES ANGLES à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°, sous le n° 250119, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté n° 20 du 3 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse et le secrétaire général de la préfecture du Gard, préfet par intérim, ont constaté les modifications intervenant dans les groupements intercommunaux concernés par l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (COGA) à la COMMUNE DES ANGLES à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DES ANGLES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "I.- Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-40, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l’absence d’opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres : 1º Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.../ Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée. .../ II.- Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5./ Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté./ L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes... " ; qu’aux termes de l’article L. 5216-10 du même code : "Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d’agglomération peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d’agglomération.../ Le projet d’extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s’étend au-delà d’un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées... Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d’agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population.../ L’extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5216-7./ L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération conformément à l’article L. 5216-3. Elle entraîne l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l’article L. 5211-18... " ;

Considérant que, par arrêtés n° 10 et n° 20 du 3 juillet 2002, les préfets du Gard et de Vaucluse ont, d’une part, décidé l’extension de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) à la COMMUNE DES ANGLES à compter du 31 décembre 2001, au terme de la procédure prévue à l’article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, constaté les conséquences résultant de cette extension pour les syndicats mixtes auxquels appartenait cette commune ; que par arrêtés n° 30 et n° 40 du même jour, ils ont respectivement prononcé l’extension de la COGA à la commune de Rochefort-du-Gard, à compter du 31 décembre 2002, au terme de la procédure prévue à l’article L. 5211-18 du même code, et constaté les conséquences à en tirer pour les syndicats mixtes auxquels appartenait cette commune ; que la COMMUNE DES ANGLES demande, par quatre requêtes distinctes, l’annulation de ces quatre arrêtés ; que ces requêtes présentent à juger des questions voisines ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

Sur les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des arrêtés litigieux :

Considérant, en premier lieu, que les secrétaires généraux de la préfecture du Gard et de Vaucluse avaient compétence pour préparer les arrêtés en cause ; que c’est donc légalement que ces arrêtés mentionnent qu’ils ont été pris "sur proposition" desdits secrétaires généraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du 2 de l’article 1er du décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d’une préfecture, d’absence ou d’empêchement d’un préfet, sans que ce dernier ait délégué l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l’administration du département " ; que par suite, et alors même qu’à la date à laquelle il a signé les arrêtés litigieux, il n’avait pas encore reçu délégation de signature du préfet nouvellement nommé mais dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait pas encore été installé dans le département, M. Cervelle, secrétaire général de la préfecture du Gard était compétent pour signer ces arrêtés ;

Considérant, en troisième lieu, que le délai de trois ans pendant lequel pouvait être mise en œuvre la procédure instituée par l’article L. 5216-10 précité, qui expirait le 13 juillet 2002, a été, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DES ANGLES, respecté par les auteurs de l’arrêté prononçant l’extension du périmètre de la COGA à cette commune, qu’ils ont signé le 3 juillet 2002 ; qu’est à cet égard sans incidence la circonstance que cet arrêté n’a été publié aux recueils des actes administratifs des préfectures du Gard et de Vaucluse qu’après le 13 juillet 2002, d’une part, et qu’il a prévu, en raison notamment des incidences fiscales de l’extension ainsi décidée, que cette extension ne prendrait effet que le 31 décembre 2002, d’autre part ;

Sur les moyens tirés de l’irrégularité des procédures d’extension :

Sur la mise en œuvre concomitante de procédures fondées respectivement sur l’article L. 5211-18 précité et sur l’article L. 5216-10 précité :

Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de mener simultanément, pour une même communauté d’agglomération, une procédure d’extension volontaire sur le fondement de l’article L. 5211-18 précité et une procédure d’extension forcée sur le fondement de l’article L. 5216-10 précité ; que, d’une part, il ressort des dispositions de l’article L. 5211-18 que la demande d’adhésion d’une commune est soumise à l’avis des conseils municipaux des seules communes déjà membres de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, à la date à laquelle la décision d’extension entre en vigueur ; que tel n’était pas le cas de la COMMUNE DES ANGLES à la date du 31 décembre 2002 à laquelle les communes de Rochefort-du-Gard et de Velleron sont devenues effectivement membres de la COGA ; que, d’autre part, il ressort des dispositions de l’article L. 5216-10 que les communes consultées sur l’arrêté portant projet d’extension forcée sont celles incluses dans le périmètre déterminé par cet arrêté, qui ne comprend que les communes visées par ce projet, à l’exclusion de celles ayant simultanément demandé, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure d’extension volontaire ; que, par suite, la circonstance que les demandes d’adhésion des communes de Rochefort-du-Gard et de Velleron n’ont pas été soumises au conseil municipal des Angles, ou que les conseils municipaux de Rochefort-du-Gard ou de Velleron n’ont pas été consultés sur le projet d’extension à la COMMUNE DES ANGLES est sans incidence sur la régularité des deux procédures suivies ;

Sur la régularité des consultations exigées dans le cadre de la procédure d’extension à la commune de Rochefort-du-Gard :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la délibération du 26 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rochefort-du-Gard a demandé l’adhésion de cette commune à la COGA a omis de mentionner, parmi les communes membres de la COGA, celle de Caumont-sur-Durance, est sans incidence sur la régularité de cette demande, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, nonobstant cette erreur matérielle, les membres du conseil municipal se sont prononcés en parfaite connaissance de cause ; que cette délibération n’avait pas à mentionner les communes des ANGLES ou de Velleron, qui n’étaient pas, à cette date, membres de la COGA ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 26 mars 2002, le conseil communautaire de la COGA a confirmé, sans l’assortir de conditions particulières, son accord à la demande d’adhésion de la commune de Rochefort-du-Gard ; que si la requérante soutient que cette délibération serait irrégulière faute pour le conseil d’avoir été régulièrement convoqué, elle n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Sur la régularité des consultations exigées dans le cadre de la procédure d’extension à la COMMUNE DES ANGLES :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DES ANGLES, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Villeneuve-lès-Avignon a été consulté sur le projet d’extension forcée concernant la requérante ; que, comme il a été dit ci-dessus, le conseil municipal de Rochefort-du-Gard n’avait pas à être consulté sur ce projet ;

Sur la régularité des avis émis par les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) de Vaucluse et du Gard :

Concernant l’avis émis par la CDCI de Vaucluse lors de sa réunion du 19 février 2002 :

Considérant que, eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI, la circonstance que certaines des collectivités dont ses membres sont élus sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération ; que, dans ces conditions, la circonstance que certains membres de la CDCI de Vaucluse ayant participé au vote lors de la réunion du 19 février 2002 étaient élus de communes directement concernées par le projet d’extension de la COGA à la COMMUNE DES ANGLES n’a pu vicier la délibération en cause ;

Considérant que la circonstance que le préfet de Vaucluse a fait état, lors de cette réunion, d’une lettre des ministres de l’intérieur, de l’équipement et de l’aménagement du territoire indiquant leur souhait que se poursuive l’élargissement de la COGA n’est pas de nature à avoir vicié la délibération en cause, pas plus, en l’espèce, que la circonstance que les fonctionnaires de l’Etat présents lors de cette réunion auraient été plus nombreux qu’il n’était nécessaire pour assurer, conformément à l’article R. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, le secrétariat de la commission ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que 38 des 40 membres de la CDCI de Vaucluse étaient présents ou excusés lors de la réunion du 19 février 2002 ; que dès lors, la circonstance que les convocations ont été envoyées à l’adresse professionnelle des membres plutôt qu’à leur domicile comme le prévoit l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, n’a pas vicié la procédure ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis de la CDCI de Vaucluse a été acquis avec 12 voix d’écart ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer avérée, que trois pouvoirs auraient été irrégulièrement accordés par des membres de la commission à d’autres membres n’appartenant pas au même collège, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5211-38 du code général des collectivités territoriales, n’a pu vicier la délibération ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le rapporteur général de la CDCI de Vaucluse n’aurait pas exercé ses fonctions au cours de cette réunion manque en fait ; que la CDCI pouvait valablement délibérer sur le projet d’extension de la COGA à la COMMUNE DES ANGLES alors même qu’étaient par ailleurs engagées des procédures d’extension de la COGA à d’autres communes, dont il n’est pas soutenu qu’elles étaient ignorées des membres de la commission ; que la circonstance, à la supposer avérée, que le rapport adressé par le préfet de Vaucluse aux membres de la CDCI en prévision de la réunion du 19 février 2002 aurait mentionné certaines informations erronées n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, vicié la délibération ;

Considérant que le moyen tiré par la commune requérante de ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire connaître ses observations lors de la réunion du 19 février 2002 manque en fait, son maire ayant participé à ladite réunion ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES ANGLES n’est pas fondée à soutenir que l’avis émis par la CDCI de Vaucluse lors de sa réunion du 19 février 2002 est entaché d’irrégularité ;

Concernant l’avis émis par la CDCI du Gard lors de sa réunion du 28 février 2002 :

Considérant qu’il ressort ses pièces du dossier que, au regard des dispositions des articles L. 5211-43 et R. 5211-19 à R. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, et compte tenu des caractéristiques du département, le préfet du Gard a légalement fixé à 42 le nombre total de sièges de la CDCI du Gard, et légalement défini le nombre de représentants pour chacun des collèges en arrondissant le nombre obtenu par l’application à ce total des pourcentages prévus par l’article L. 5211-43 au nombre entier le plus proche et, comme l’article R. 5211-19 en prévoit la possibilité, au nombre entier supérieur pour le plus élevé d’entre eux, afin que le nombre total de représentants ainsi obtenu égale celui préalablement défini ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la composition de la CDCI du Gard à la date de la réunion du 28 février 2002, telle qu’elle résultait des arrêtés du préfet du Gard du 21 mars et du 26 avril 2001, était conforme aux dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que le préfet du Gard a fait état, lors de cette réunion, d’une lettre des ministres de l’intérieur, de l’équipement et de l’aménagement du territoire indiquant leur souhait que se poursuive l’élargissement de la COGA, n’est pas de nature à avoir vicié la délibération ; que la circonstance que la CDCI a entendu une représentante du préfet de Vaucluse, sans que cette audition ait été demandée par les membres de la commission n’a pas vicié la délibération alors même que le règlement intérieur de la CDCI ne prévoit d’auditions que sur demande des membres ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le rapporteur général de la CDCI du Gard n’aurait pas exercé ses fonctions au cours de la réunion du 28 février 2002 manque en fait ; que la CDCI pouvait valablement délibérer sur le projet d’extension de la COGA à la COMMUNE DES ANGLES alors même qu’étaient par ailleurs engagées des procédures d’extension de la COGA à d’autres communes, dont il n’est pas soutenu qu’elles auraient été ignorées des membres de la CDCI ; que la circonstance que le rapport adressé par le préfet du Gard aux membres de la CDCI en prévision de la réunion du 28 février 2002 aurait mentionné certaines informations erronées, à la supposer avérée, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à avoir vicié la délibération ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES ANGLES n’est pas fondée à soutenir que l’avis émis par la CDCI du Gard lors de sa réunion du 28 février 2002 est entaché d’irrégularité ;

Sur l’absence de convocation des CDCI en formation interdépartementale :

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 5216-10 précité que la réunion des commissions départementales de la coopération intercommunale dans la formation interdépartementale prévue à l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation des préfets compétents ;

Sur le moyen tiré de ce que les auteurs des arrêtés attaqués ne pouvaient légalement prononcer l’extension de la COGA sans qu’ait été préalablement arrêtée la nouvelle composition du conseil communautaire de la COGA tenant compte de cette extension :

Considérant que les dispositions combinées de l’article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales et du cinquième alinéa de l’article L. 5216-10 précité en vertu desquelles la nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération résultant de l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération est fixée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté étendant le périmètre de la communauté ne font pas obstacle à ce que l’extension de la COGA soit prononcée avant que soit déterminée cette nouvelle répartition ;

Sur le moyen tiré de ce que les auteurs des arrêtés attaqués ne pouvaient légalement prononcer l’extension de la COGA sans que le conseil communautaire et les conseils municipaux concernés se soient préalablement prononcés sur les conditions financières et patrimoniales du transfert de l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées :

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article L. 5216-10 et du II de l’article L. 5211-18, de celles du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles la communauté d’agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences en matière de zones d’activité et de zones d’aménagement concerté, et de celles du III du même article, en vertu desquelles, lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération, que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par une communauté d’agglomération des compétences en matière de zones d’activité et de zones d’aménagement concerté ne peuvent être décidées qu’après l’adoption par le conseil de la communauté, réuni selon la nouvelle composition tenant compte de l’extension de son périmètre, d’une délibération choisissant, parmi ces zones, celles auxquelles est reconnu un intérêt communautaire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les délibérations déterminant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice des compétences de la COGA en matière de zones d’activité économique et de zones d’aménagement concerté ne pouvaient intervenir avant qu’ait été prononcée l’extension du périmètre communautaire ;

Sur le moyen tiré de ce que les auteurs des arrêtés attaqués ne pouvaient légalement prononcer l’extension de la COGA sans que le conseil communautaire et les conseils municipaux concernés, d’une part, le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire, d’autre part, se soient préalablement prononcés sur l’affectation des personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences :

Considérant que dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, le I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales disposait que : "Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre./ Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs./ Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique paritaire compétent pour l’établissement public... " ;

Considérant qu’il ne résulte pas de ces dispositions que la décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernant les modalités du transfert de plein droit des personnels nécessaires à l’exercice des compétences transférées, d’une part, ou la consultation des comités techniques paritaires concernés exigée avant l’intervention de cette décision conjointe, d’autre part, doivent nécessairement intervenir préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté étendant le périmètre de la communauté d’agglomération ; que par suite, contrairement à ce que soutient la commune requérante, l’extension de la COGA aux COMMUNES DES ANGLES et de Rochefort-du-Gard a pu être légalement prononcée avant qu’une telle décision ait été prise et que les comités techniques paritaires concernés aient formulé leur avis ;

Sur le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ne pouvaient légalement, en l’absence des conditions requises par l’article 27 de la loi du 30 décembre 1982, constater un nouveau périmètre des transports urbains de la région d’Avignon :

Considérant qu’en vertu du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la communauté d’agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres la compétence en matière d’organisation des transports urbains ; qu’en vertu de l’article 74 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, l’arrêté de création d’une communauté d’agglomération vaut établissement d’un périmètre de transports urbains, par dérogation à la procédure d’établissement prévue par l’article 27 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sauf dans le cas d’une transformation d’un district ou d’une communauté de villes en communauté d’agglomération dont le périmètre est inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette transformation, et dans celui où la communauté d’agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse ; qu’il en résulte que, sauf dans ces deux cas, un arrêté d’extension d’une communauté d’agglomération vaut extension ou création du périmètre de transports urbains correspondant ; qu’en l’espèce, le périmètre de la COGA, après son extension à la COMMUNE DES ANGLES et à celle de Rochefort-du-Gard, n’étant pas inclus dans celui du syndicat intercommunautaire des transports de la région d’Avignon, les auteurs des arrêtés attaqués pouvaient légalement constater la création du périmètre des transports urbains correspondant sans procéder aux formalités prévues par l’article 27 de la loi du 30 décembre 1982 ;

Sur le moyen tiré de ce que l’extension de la COGA à la COMMUNE DES ANGLES serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’extension de la COGA à la COMMUNE DES ANGLES était fondée sur la nécessité de mieux prendre en compte la réalité du bassin de vie d’Avignon et répondait à l’exigence d’assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale nécessaires au développement de cette communauté d’agglomération ; que, dans ces conditions, les préfets du Gard et de Vaucluse n’ont pas, contrairement à ce que soutient la commune requérante, entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir leur décision, qui n’avait pas à être motivée dès lors qu’elle ne constituait pas une décision individuelle au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le moyen tiré de ce que le transfert de propriété des syndicats intercommunaux dont la COMMUNE DES ANGLES était membre au profit de la COGA, telle qu’organisé par les arrêtés attaqués, serait contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales, de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et constituerait une voie de fait pour certaines des propriétés en cause non affectées au service public :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales : " la communauté d’agglomération est ... substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de commune préexistant inclus en totalité dans son périmètre ... dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L. 5211-4-1" ; qu’aux termes de ce dernier : "l’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l’ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation... " ; que le transfert à la COGA de l’actif et du passif du syndicat intercommunautaire des transports de la région d’Avignon, d’une part, et du syndicat intercommunal d’assainissement Villeneuve-lès-Avignon - Les Angles, d’autre part, tous deux inclus en totalité dans le périmètre de la COGA résultant de l’extension de celle-ci à la COMMUNE DES ANGLES, intervenu de plein droit en vertu de ces dispositions législatives n’a pu ni porter atteinte aux droits que la requérante tient des dispositions du code général des collectivités territoriales, ni constituer une voie de fait ; que, dès lors que ce transfert est intervenu dans les conditions fixées par les dispositions législatives précitées, le moyen tiré de ce qu’il aurait porté atteinte aux droits que cette commune tient des dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est inopérant ;

Sur le moyen tiré de ce que les arrêtés n° 20 et n° 40 seraient illégaux du fait de l’illégalité des arrêtés n° 10 et n° 30 :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués contre les arrêtés n° 10 et n° 30 ne sont pas fondés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’illégalité de ces arrêtés entraînerait celle des arrêtés n° 20 et n° 40 ne peut qu’être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DES ANGLES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DES ANGLES à verser à la COGA une somme de 3 000 euros ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, de condamner la COGA à verser à l’Etat la somme qu’il demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DES ANGLES sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DES ANGLES versera 3 000 euros à la COGA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES, au préfet de Vaucluse, au préfet du Gard, à la Communauté d’agglomération du grand Avignon, à la commune de Rochefort-du-Gard et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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