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Cour administrative d’appel de Lyon, 6 mai 2003, n° 98LY01603, Mme Sylvie G.

Les dispositions de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ont pour effet d’une part, d’interdire à l’autorité compétente de formaliser une décision relative à la fin des fonctions concernées par ce texte avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date de sa désignation alors même que, comme en l’espèce, l’agent aurait été nommé plus de 6 mois avant cette même date, tout en imposant d’autre part que la date effective du départ de l’agent soit fixée en fonction de l’accomplissement d’une formalité d’information de l’assemblée délibérante.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 98LY01603

Mme G.

Mme JOLLY
Président

M. d’HERVE
Rapporteur

M. CLOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 6 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(3ème chambre),

Vu, enregistrés le 27 août et le 9 novembre 1998, sous le n° 8LY1603, la requête et le mémoire présentés pour Mme Sylvie G. par Me Garreau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme G. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 965280-97320 en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 1995 du maire de MONTBARD mettant fin à ses fonctions de secrétaire général ainsi qu’à sa réintégration dans les dites fonctions et, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 1996 du maire de MONTBARD décidant sa radiation des cadres ;

2°) d’annuler les dites décisions ;

3°) de condamner la commune de MONTBARD à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de M. d’HERVE, premier conseiller ;
- les conclusions de Me BOUKHELOUA substituant Me GARREAU pour Mme G. et de Me VAUDESCAL substituant Me DELAPORTE pour la commune de MONTBARD ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme G., ancienne secrétaire générale de la commune de MONTBARD, demandait au Tribunal administratif, outre l’annulation de la décision du 5 décembre 1995 par laquelle le maire de MONTBARD avait mis fin à son détachement sur son emploi fonctionnel à compter du 1er janvier 1996, l’annulation de l’arrêté de la même autorité du 20 décembre 1996 la radiant des cadres ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux premiers juges que cette dernière décision a été retirée par un arrêté du maire de MONTBARD en date du 2 avril 1997 ; que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 1996 étaient devenues sans objet lorsque le Tribunal administratif s’est prononcé le 28 avril 1998 sur la légalité de cette décision ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu’il y a lieu, en ce qui concerne ces conclusions, d’évoquer et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Sur la légalité de la décision du 5 décembre 1995 :

Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur et applicable au fonctionnaire, tel la requérante, détachée dans l’emploi de secrétaire général d’une commune de plus de 5000 habitants : " Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante. " ; que ces dispositions ont pour effet d’une part, d’interdire à l’autorité compétente de formaliser une décision relative à la fin des fonctions concernées par ce texte avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date de sa désignation alors même que, comme en l’espèce, l ’agent aurait été nommé plus de 6 mois avant cette même date, tout en imposant d’autre part que la date effective du départ de l’agent soit fixée en fonction de l’accomplissement d’une formalité d’information de l’assemblée délibérante ;

Considérant que par l’arrêté attaqué du 5 décembre 1995, le maire de MONTBARD, élu le 25 juin 1995, a décidé de mettre fin au détachement de Mme G., directeur territorial, dans l’emploi de secrétaire général de la commune et a fixé la date de prise d’effet de cette décision au 1er janvier 1996 ; qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a été informé le 27 octobre 1995 de cette fin de fonctions, et que Mme G. en avait été avisée au cours d’un entretien tenu le 17 octobre 1995 avec le maire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si la date d’effet de la décision de mettre fin aux fonctions de Mme G. respecte le délai de deux mois francs à compter de l’information du conseil municipal, le principe de son licenciement a été arrêté avant le terme de 6 mois suivant l’élection du nouveau maire de MONTBARD ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme G. est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 5 décembre 1995 ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme G. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de MONTBARD une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la commune de MONTBARD à verser une somme de 1000 euros à Mme G. ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 965280-97320 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

ARTICLE 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G. dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 1996 du maire de MONTBARD.

ARTICLE 3 : La décision du 5 décembre 1995 du maire de MONTBARD est annulée.

ARTICLE 4 : La commune de MONTBARD est condamnée à payer la somme de 1000 euros à Mme G..

ARTICLE 5 : Les conclusions présentées par la commune de MONTBARD sur le fondement de l’article L. 761-3 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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