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Cour administrative d’appel de Lyon, 22 mai 2003, n° 00LY00619, M. Ahmed Z.

Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cet effet, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 00LY00619

M. Ahmed Z.

M. JOUGUELET
Président

M. FONTBONNE
Rapporteur

M. BOURRACHOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 22 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(4ème chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000 présentée pour M. Ahmed Z. ;

M. Z. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-03008 du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2000 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Isère du 24 juillet 1998 rejetant sa demande de certificat de résidence ;

2°) d’annuler la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cet effet, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, d’une part, l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident à l’étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé ; que d’autre part l’article 7 bis de l’accord franco-algérien prévoit sans condition la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au conjoint algérien d’un ressortissant français ; que la portée de ces dispositions de l’accord franco-algérien n’est ainsi pas équivalente à celles de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. Z. n’est dès lors pas fondé à soutenir que le Préfet de l’Isère devait, avant de prendre la décision litigieuse, saisir la commission du titre de séjour que l’article 12 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 lui impose de consulter lorsqu’il envisage de refuser de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l’article 15 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la décision litigieuse de refus de titre de séjour est intervenue au double motif que l’intéressé séjournait irrégulièrement en France pour être entré sur le territoire sans être titulaire d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour et, qu’eu égard à la brièveté de sa vie conjugale faisant suspecter un mariage frauduleux dans le but de se maintenir en France, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 bis alinéa 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d’un ressortissant français... ; qu’aux termes de l’article 9 du même accord : "...Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d)... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour..." ;

Considérant que M. Z. s’est marié le 31 décembre 1996 avec une ressortissante de nationalité française dont il avait eu un enfant né le 16 novembre 1984, enfant qu’il avait reconnu en décembre 1984 ; qu’après avoir, à la suite d’un signalement, fait diligenter une enquête, le procureur de la république ne s’est pas opposé au mariage ; que, bien que la communauté de vie des époux ait cessé dès janvier 1997 et que l’épouse ait présenté en avril 1997 une demande de divorce à la suite de laquelle une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 janvier 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage ait été contracté dans le seul but d’obtenir un titre de séjour ; que le préfet ne pouvait dès lors légalement se fonder sur le caractère frauduleux de ce mariage pour refuser de délivrer un titre de séjour ;

Considérant toutefois que M. Z. séjournait irrégulièrement en France après avoir fait l’objet de deux reconduites à la frontière, d’un rejet de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, d’un refus d’asile territorial et d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour ; que, si comme il a été dit ci-dessus, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le caractère frauduleux du mariage de M. Z. il résulte de l’instruction que, compte tenu des conditions susmentionnées du séjour irrégulier de l’intéressé, il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le défaut de visa de long séjour ;

Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Z. ait eu avant ou après son mariage, des relations suivies avec son enfant qui, si ce n’est la brève période de vie conjugale, a toujours demeuré avec sa mère à Roubaix (Nord) alors qu’il résidait dans la région de Grenoble ; que l’ordonnance de non-conciliation a d’ailleurs attribué l’exercice de l’autorité parentale à la mère ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z. ait versé régulièrement la pension mensuelle de 800 francs fixée par l’ordonnance de non-conciliation ; que dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas à la vie familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et ne méconnaît pas ainsi l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, en l’absence dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de stipulation prévoyant la délivrance d’un titre de séjour aux algériens parents d’enfants français, l’administration n’a commis aucune erreur de droit en ne retenant pas la qualité de parent d’enfant français de M. Z. .

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Z. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de l’Isère du 24 juillet 1998 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Z. est rejetée.

 


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