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Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 246978, Syndicat national Force ouvrière des personnels techniques, d’ateliers et de travaux de l’Etat et des collectivités territoriales

L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne fait pas obstacle à ce qu’une différence de traitement puisse être instituée entre eux lorsqu’elle est fondée sur l’existence de conditions différentes d’exercice de leurs fonctions par les intéressés.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246978

SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D’ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Mlle Herry
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D’ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le syndicat requérant demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2002 relatif aux modalités d’application à certains agents du ministère de l’équipement, des transports et du logement de l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires en tant qu’il écarte du bénéfice des indemnités horaires les contrôleurs principaux des travaux publics de l’Etat ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-339 du 21 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des personnels civils de l’Etat et de ses établissements publics administratifs : "I. 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B lorsque la rémunération de ces derniers est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut 380. 2°) Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies... II - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également être versées dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l’indice brut 380, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies..." ; que l’arrêté du 11 mars 2002 pris pour l’application des dispositions précitées à certains corps et grades du ministère de l’équipement, des transports et du logement, est contesté en tant qu’il exclut du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les agents titulaires du grade de contrôleur principal des travaux publics de l’Etat ;

Considérant qu’il résulte de ses termes mêmes que l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 ne faisait pas obligation au gouvernement d’étendre aux contrôleurs principaux des travaux publics de l’Etat le versement d’indemnités horaires ;

Considérant que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne fait pas obstacle à ce qu’une différence de traitement puisse être instituée entre eux lorsqu’elle est fondée sur l’existence de conditions différentes d’exercice de leurs fonctions par les intéressés ; que l’arrêté attaqué prévoit la possibilité de verser des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents titulaires du premier grade du corps des contrôleurs des travaux publics de l’Etat et écarte de ce régime indemnitaire, les contrôleurs appartenant au grade supérieur de contrôleur principal ; que si les articles 3, 5 et 6 du décret du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l’Etat définissent en termes identiques certaines des missions et sujétions incombant aux agents de deux grades de ce corps, l’article 4 de ce même décret dispose : "Les contrôleurs principaux des travaux publics de l’Etat assurent l’organisation, la direction et le contrôle des chantiers importants ainsi que la gestion des matériels. Ils sont chargés du fonctionnement d’un centre d’exploitation. Ils participent à l’élaboration des programmes annuels et au contrôle de gestion, à l’entretien, à l’exploitation des infra-structures et des ouvrages et à la gestion des trafics" ; que la spécificité de ces fonctions, plus difficilement compatibles avec la mise en œuvre de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon rigoureuse les heures supplémentaires accomplies, justifie que le ministre n’ait pas entendu soumettre les contrôleurs principaux à un tel contrôle et qu’ils bénéficient, ainsi, d’un traitement particulier au regard du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que le syndicat requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 mars 2002 aurait institué une discrimination illégale entre les agents du corps des contrôleurs des travaux publics de l’Etat ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D’ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2002 en tant qu’il a écarté les contrôleurs principaux des travaux publics de l’Etat de la liste des grades pouvant bénéficier du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D’ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D’ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D’ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D’ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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