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Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 242966, Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne

Il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d’un accident dont il impute la responsabilité à un tiers. A la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l’instance engagée par son assuré. Il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242966

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE

M. Maisl
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 29 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est 22, rue Jean Gagnant, Limoges cedex (87037) ; la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 11 décembre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, faisant droit à la demande de M. et Mme F. tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté la demande qu’ils avaient présentée au nom de leur fils Aurélien et tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l’intervention subie par leur fils dans cet établissement le 4 juillet 1991, a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à lui rembourser les prestations qu’elle avait versées à ses assurés à la suite du dommage subi par le jeune Aurélien ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. F. et Me Odent, avocat du centre hospitalier régional universitaire de la Haute-Vienne,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, "Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément (...)" ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d’un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu’à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l’instance engagée par son assuré ; qu’il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite de la demande formée par M. et Mme F., tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l’infection dont leur fils Aurélien a été victime, du fait de la faute commise par cet établissement au cours de l’intervention pratiquée le 4 juillet 1991 destinée à réduire une fracture ouverte du bras, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE a été mise en cause par le tribunal administratif de Limoges ; qu’elle a demandé à celui-ci de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Limoges à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l’infection subie par le jeune Aurélien ; que le jugement écartant la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Limoges a été régulièrement notifié à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE le 10 octobre 1997 ; que, toutefois, celle-ci n’a présenté de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à lui rembourser les sommes qu’elle avait exposées pour le jeune Aurélien qu’après l’expiration du délai d’appel ; que ces conclusions, formées par une partie à l’instance engagée devant le tribunal administratif de Limoges, ne pouvaient être regardées comme provoquées par l’appel formé par M. et Mme F., qui n’était pas susceptible d’aggraver la situation de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ces conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges qui n’est pas la partie perdante soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE à payer au centre hospitalier régional universitaire de Limoges la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE versera au centre hospitalier régional universitaire de Limoges la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE, au centre hospitalier régional universitaire de Limoges, à M. et Mme F. et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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