format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 14 novembre 2003, n° 228477, Association Robin des Bois et autres
Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 212741, Syndicat national des activités du déchet et autres
Tribunal administratif de Nice, référé, 4 octobre 2001, n° 01-3523, Préfet du Var c/ Commune de Cuers
Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 236901, Me Nadine B.
Conseil d’Etat, Assemblée, 25 janvier 2002, n° 224850, Ligue pour la protection des oiseaux et autres
Cour administrative d’appel de Douai, 30 septembre 2003, n° 02DA00281, Société Grill Motel et Société Restaurant Grill Motel
Conseil d’Etat, 21 janvier 2002, n° 234227, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Société Schweppes France
Conseil d’Etat, 3 mars 2004, n° 259001, Société Ploudalmezeau Breiz Avel
Conseil d’Etat, 16 janvier 2008, n° 289893, Association Jeune Canoe Kayak Avignonnais et autres
Cour administrative d’appel de Nancy, 5 juin 2003, n° 99NC01043, Société Pec-Rhin




Cour administrative d’appel de Lyon, 30 juillet 2003, n° 99LY02122, SA La Mure

Les obligations prévues par les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 pèsent sur l’exploitant d’une installation classée, à moins qu’il n’ait cédé son installation et que le cessionnaire ne se soit régulièrement substitué à lui en qualité d’exploitant.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 99LY02122

S.A. LA MURE

M. VIALATTE
Président

M. du BESSET
Rapporteur

M. BOUCHER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(1re chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1999, présentée pour la SOCIETE LA MURE, dont le siège social est situé 107 boulevard Stalingrad à Villeurbanne (69100), par Me Clément ;

La SOCIETE LA MURE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 1998 par lequel le préfet de la Loire lui a prescrit la réalisation, dans un délai de quatre mois, d’une étude sur la nature, l’étendue et les conséquences de la pollution de l’ouvrage minier dit "puits Couchoud" situé sur le territoire de la commune de l’Horme ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me Clément, avocat de la SOCIETE LA MURE ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE LA MURE tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 4 mars 1998, par lequel le préfet de la Loire lui a prescrit la réalisation d’une étude sur des produits polluants dont la présence a été constatée en mars-avril 1997 dans le "puits Couchoud", ouvrage minier situé sur le territoire de la commune de l’Horme ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, codifié sous l’article L. 511-1 du code de l’environnement : "sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale les installations, exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments... ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, codifié sous l’article L.511-12 du code de l’environnement : " ... En vue de protéger les intérêts visés à l’article 1er, le représentant de l’Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente" ;

Considérant que les obligations prévues par les dispositions précitées pèsent sur l’exploitant d’une installation classée, à moins qu’il n’ait cédé son installation et que le cessionnaire ne se soit régulièrement substitué à lui en qualité d’exploitant ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la pollution survenue à l’Horme, qui, selon un rapport de l’ingénieur de l’industrie et des mines établi le 5 mai 1997, aurait pour origine le déversement dans le "puits Couchoud", entre 1960 et 1968, de résidus de nettoyage provenant des cuves d’hydrocarbures du port pétrolier de Givors (Rhône), ne peut résulter, compte tenu notamment du volume des produits polluants dont la présence a été constatée, de l’exercice des activités de dépôt et de distribution d’hydrocarbures déclarées sur le site mais provient, comme l’indique d’ailleurs l’administration, d’une activité clandestine de stockage de déchets pétroliers ;

Considérant que, si la SOCIETE LA MURE a régulièrement succédé à la société Béthenod dans l’exploitation sur le site de l’Horme d’une activité de dépôt et de distribution d’hydrocarbures primitivement exercée, de 1950 à 1987, par la "société des Etablissements Marquet Père et Fils", il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées au dossier d’appel qu’elle n’avait pas connaissance de l’exercice ancien sur ce site d’une activité clandestine de stockage de déchets pétroliers ; qu’ainsi elle ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme ayant régulièrement succédé dans cette activité à des exploitants antérieurs ; que, dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction que la SOCIETE LA MURE exerce ou a exercé elle-même une telle activité à l’Horme, elle ne pouvait faire l’objet des prescriptions mentionnées par l’arrêté préfectoral du 4 mars 1998, qui se trouve, dès lors, entaché d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la SOCIETE LA MURE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE LA MURE une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 mai 1999 et l’arrêté du préfet de la Loire en date du 4 mars 1998 sont annulés.

ARTICLE 2 : L’Etat versera à la SOCIETE LA MURE une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site