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Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 243739, M. Farid H.

Les dispositions du décret du 3 janvier 2002, qui se bornent à édicter des mesures destinées à prévenir les risques pour l’ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes en termes de sécurité et de sûreté publique, n’ont pas méconnu la portée des dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’aviation civile.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 243739

M. H.

M. El Nouchi
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2003
Lecture du 24 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Farid H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 2 du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l’exploitation des aérodromes et modifiant le code de l’aviation civile en ce qu’il a modifié l’article R. 213-5 dudit code concernant l’habilitation des personnes pouvant accéder aux zones réservées d’un aérodrome ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. H.,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. H. demande l’annulation de l’article 2 du décret du 3 janvier 2002 relatif à l’exploitation des aérodromes en ce qu’il donne à l’article R. 213-5 du code de l’aviation civile la rédaction suivante : "L’habilitation visée au I de l’article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l’habilitation exerce son activité à titre principal / L’habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans / Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l’autorité de délivrance, dans les formes édictées à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans la zone réservée de l’aérodrome / En cas d’urgence, l’habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois" ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’aviation civile : "La police des aérodromes et des installations aéronautiques (...) est assurée (...) par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l’article L. 131-2 du code des communes (...)" ; que le deuxième alinéa du même article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les modalités d’application des dispositions du premier alinéa ; que, par suite, en édictant, par le décret attaqué, les modalités de délivrance, de refus, de retrait ou de suspension de l’habilitation délivrée par les préfets dans l’exercice de leur pouvoirs de police sur les aérodromes, le Premier ministre n’a pas excédé ses compétences ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret qu’il attaque aurait été signé par une autorité incompétente ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que les pouvoirs de police exercés par le préfet sur l’emprise des aérodromes en vertu de l’article L. 213-2 du code de l’aviation civile sont définis à ce même article par référence aux pouvoirs de police confiés au maire par l’article L. 131-2 du code des communes, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques." ; que selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l’aviation civile, l’accès à la zone réservée d’un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l’Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d’une habilitation délivrée par le préfet ; que les dispositions introduites à l’article R. 213-5 du même code par l’article 2 du décret du 3 janvier 2002, contestées par M. H., prévoient que le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation "lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de cette activité dans la zone réservée de l’aérodrome" ; que ces dispositions, qui se bornent à édicter des mesures destinées à prévenir les risques pour l’ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes en termes de sécurité et de sûreté publique, n’ont pas méconnu la portée des dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’aviation civile ;

Considérant que si, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion (...)", et si, aux termes de l’article 10 de la même convention : "Toute personne a droit à la liberté d’expression (...)", les dispositions contestées par M. H., qui ne visent qu’à renforcer la sécurité dans les aérodromes et en particulier dans les zones réservées, n’entraînent pas elles-mêmes aucune atteinte aux libertés garanties par les stipulations précitées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 2 du décret du 3 janvier 2002 relatif à l’exploitation des aérodromes et modifiant le code de l’aviation civile, en tant qu’il modifie l’article R. 213-5 de ce code ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid H., au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de la défense.

 


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