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Conseil d’Etat, 7 février 2001, n° 215122, Beranger

La décision par laquelle le ministre de la défense refuse à un militaire de carrière l’autorisation de démissionner qu’il a sollicitée au titre de l’article 80 de la loi du 13 juillet 1972 doit être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Le fait de refuser à un militaire de carrière l’autorisation de démission qu’il a sollicitée n’a pas pour conséquence de le placer dans une situation de "travail forcé" au sens de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 215122

Beranger

M Lenica, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Lecture du 7 Février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M Philippe BERANGER, demeurant 17 rue Irénée Carré à Charleville-Mezières (08000) ; M BERANGER demande : 1°) l’annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 octobre 1999 par laquelle il a refusé d’agréer son offre de démission ; 2°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Lenica, Auditeur,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M BERANGER, médecin des armées, demande l’annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son offre de démission ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article 80 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : "La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière : 2° Ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité" ; que selon l’article 31 du décret du 17 mai 1974 : "Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées contractent un engagement d’une durée égale au temps qui doit s’écouler jusqu’à leur sortie de l’école augmenté de dix ans " ; que M BERANGER, signataire d’un acte d’engagement le 1er septembre 1986, a obtenu une qualification en médecine générale le 2 novembre 1995 ; qu’ainsi, il est lié au service jusqu’au 2 novembre 2005 ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé à M BERANGER l’autorisation de démissionner qu’il a sollicitée au titre de l’article 80 de la loi du 13 juillet 1972 indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu’ainsi, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe 2. de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire" et du paragraphe 3 du même article : "N’est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article : b Tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire" ;

Considérant que M BERANGER s’est engagé le 1er septembre 1986 à rester au service de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 17 mai 1974 ; que, dès lors, le fait de lui refuser l’autorisation de démission qu’il a sollicitée n’a pas pour conséquence de le placer dans une situation de "travail forcé" au sens de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M BERANGER n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 octobre 1999 par laquelle il a refusé d’agréer son offre de démission ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M BERANGER la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M BERANGER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Philippe BERANGER et au ministre de la défense.

 


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