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Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 245575, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ M. Blaise T.

Il résulte de l’ensemble des stipulations de la convention d’application de l’Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, relatives au traitement des demandes d’asile, que les dispositions de l’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d’examen dans un Etat partie à ladite convention, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 245575

PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
c/ M. Tours

Mlle Bourgeois
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juillet 2003
Lecture du 30 juillet 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1 ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d’État

1°) d’annuler le jugement du 29 mars 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Blaise T. en tant que cet arrêté a fixé le Burkina Faso comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. T. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (...)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. T., ressortissant burkinabé, a été interpellé le 25 mars 2002 et qu’il n’a pu justifier ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni de la détention d’un titre de séjour en cours de validité ; qu’il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « L’étranger... qui doit être reconduit à la frontière est éloigné 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile..." ; qu’il résulte de l’ensemble des stipulations de la convention d’application de l’Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, relatives au traitement des demandes d’asile, que les dispositions de l’article 27 bis précitées doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d’examen dans un Etat partie à ladite convention, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. T. a fait valoir sans être contredit qu’il a saisi les autorités allemandes d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que celles-ci n’avaient pas statué sur cette demande à la date de l’arrêté du 26 mars 2002 et qu’il a produit une autorisation provisoire de séjour délivrée par ces mêmes autorités ; que cette situation fait obstacle, dans l’attente de la réponse apportée à cette demande d’asile politique et alors même que son autorisation provisoire de séjour serait expirée, à ce que M. T. puisse être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que par suite le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant le pays à destination duquel M. T. devait être reconduit ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Blaise T. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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