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Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 229618, M. Laurent L. et Association AC Conflent

En jugeant que l’arrêté du maire n’interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n’a pas dénaturé les termes de cet arrêté. Elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d’interdiction légalement justifiée par les nécessités de l’ordre public.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 229618-229619

M. L.
ASSOCIATION AC CONFLENT

M. Maisl
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 juin 2003
Lecture du 9 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la Sème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 229618, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Laurent L. ; M. L. demande au Conseil dEtat

1°) d’annuler l’arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Prades en date du 30 mai 1996 réglementant la mendicité ;

2°) de condamner la commune de Prades à verser à son avocat la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 229619, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour l’ASSOCIATION AC CONFLENT, demeurant BP n° 1 à Catllar (66500), représentée par sa présidente ; l’ASSOCIATION AC CONFLENT demande au Conseil dEtat

1°) d’annuler l’arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Prades en date du 30 mai 1996 réglementant la mendicité ;

2°) de condamner la commune de Prades à verser à son avocat la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. L. et de l’ASSOCIATION AC CONFLENT,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Laurent L. et de l’ASSOCIATION AC CONFLENT sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’en jugeant que l’arrêté du maire de Prades en date du 30 mai 1996 réglementant notamment la mendicité comportait des dispositions « limitées à la période estivale et applicables seulement à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces », que ces mesures n’excédaient pas celles que le maire pouvait légalement édicter pour assurer préventivement, en période d’afflux touristique, la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques » et que « les restrictions imposées, compte tenu de leur limitation dans le temps et dans l’espace, ne soumettent pas les personnes concernées à des contraintes excessives autres que celles qu’impose le respect des objectifs poursuivis », la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu’en jugeant que l’arrêté du maire de Prades n’interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n’a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu’elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d’interdiction légalement justifiée par les nécessités de l’ordre public ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier et en rejetant leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 1996 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. et L’ASSOCIATION AC CONFLENT ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. L. et de L’ASSOCIATION AC CONFLENT tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Prades, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. L. et à L’ASSOCIATION AC CONFLENT les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. L. et de L’ASSOCIATION AC CONFLENT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L., à l’ASSOCIATION AC CONFLENT, à la commune de Prades et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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