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Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 232092, Syndicat national CFTC du personnel des Caisses d’épargne et autres

Faute pour l’arrêté du 27 septembre 1999 d’avoir été publié au Journal officiel de la République française, les requérants n’ont obtenu copie du texte de cette décision que lorsque leur a été transmis le mémoire en défense produit dans la présente instance le 6 décembre 2001 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Le moyen tiré de ce que l’avis de la commission administrative paritaire de l’inspection générale des finances n’avait pas été recueilli dans des conditions régulières ne pouvait être invoqué qu’à la lecture de l’arrêté lui-même, qui visait l’avis sans mentionner de date et dont le ministre éclairait, dans son mémoire en défense, les conditions dans lesquelles il avait été obtenu. En admettant même que les requérants n’aient invoqué aucun moyen de légalité externe à l’appui des conclusions formulées dans le mémoire introductif d’instance enregistré le 3 avril 2001, ils étaient donc recevables à soulever le moyen analysé ci-dessus le 22 janvier 2002.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 232092,250863

SYNDICAT NATIONAL CFTC DU PERSONNEL DES CAISSES D’EPARGNE et autres
M. A.

M. Lenica
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 avril 2001 sous le n° 232092 au secrétariat du contentieux du Conseil dTtat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU PERSONNEL DES CAISSES D’EPARGNE, représenté par son président en exercice, dont le siège est 26, rue de Gramont à Paris (75002), le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DU GROUPE DES CAISSES D’EPARGNE CGT-F0, représenté par son président en exercice, dont le siège est 25, rue du Louvre à Paris (75001) ; le SYNDICAT CHRETIEN DES CADRES ET EMPLOYES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son président en exercice, dont le siège est 19, rue des Capucines à Paris (75001), le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son président en exercice, dont le siège est 19, rue des Capucines à Paris (75001), le SYNDICAT NATIONAL SUD CAISSES D EPARGNE, représenté par son président en exercice, dont le siège est 9, allée Chopin à Fosses (95470), Mme Anne-Marie R., et M. Christian V. ; les requérants demandent au Conseil d’Etat

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 1999 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a placé M. Bruno M. en position de disponibilité au titre de l’article 45 du décret du 16 septembre 1985 pour exercer les fonctions de membre du directoire de la caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance pour une période de trois ans à compter du ler octobre 1999 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de réintégrer M. M. en position d’activité et à son grade au sein du corps de l’inspection générale des finances ;

Vu 2°), la requête, enregistrée le 8 octobre 2002 sous le n° 250863 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat présentée par M. Bruno A. et autres ; les requérants demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 27 septembre 1999 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a placé M. Bruno M. en position de disponibilité du corps de l’inspection générale des finances en vue d’exercer les fonctions de membre du directoire de la caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et de réintégrer en position d’activité M. M. dans son corps d’origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2002, présenté pour M. Christian V., qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions enregistrées sous le n° 232092 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code pénal, et notamment son article 432-13 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ;

Vu le décret n° 95-168 du 11 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. M.,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 232092 et n° 250863 sont dirigées contre le même arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; En ce qui concerne les conclusions présentées par M. V. Considérant que par un mémoire enregistré le 21 octobre 2002, M. V. déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par les autres requérants

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense

Considérant, d’une part, que les auteurs de la requête n° 250863 justifient, en leur qualité de salariés du groupe formé par la caisse nationale des caisses d’épargne, les caisses d’épargne et les sociétés locales d’épargne, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, qui place un fonctionnaire en position de disponibilité "pour exercer les fonctions de membre du directoire de la caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance" ;

Considérant, d’autre part, que le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU PERSONNEL DES CAISSES D’EPARGNE, le SYNDICAT NATIONAL DU GROUPE DES CAISSES D’EPARGNE CGT-FO et le SYNDICAT NATIONAL SUD CAISSES D’EPARGNE, dont l’objet est de défendre les intérêts collectifs des salariés du groupe des caisses d’épargne, justifient également d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, dès lors, la requête n° 232092, présentée tant en leur nom qu’en celui d’autres requérants, est en tout état de cause recevable ;

Considérant qu’en l’absence de publication de la décision attaquée, le délai du recours contentieux n’a pas couru à l’égard des tiers ; que les deux requêtes, enregistrées le 3 avril 2001 pour celle n° 232092 et le 8 octobre 2002 pour celle n° 250863 ne sont, par suite, pas tardives ;

Sur les interventions de la fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, d’une part, de la fédération CFDT des banques et sociétés financières et de M. G d’autre-part ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS CGT, d’une part, la FEDERATION CFDT DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES et M. G., sociétaire de la caisse d’épargne des pays de la Loire, d’autre part, ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de l’arrêté du 27 septembre 1999

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant que, faute pour l’arrêté du 27 septembre 1999 d’avoir été publié au Journal officiel de la République française, les requérants n’ont obtenu copie du texte de cette décision que lorsque leur a été transmis le mémoire en défense produit dans la présente instance le 6 décembre 2001 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; que le moyen tiré de ce que l’avis de la commission administrative paritaire de l’inspection générale des finances n’avait pas été recueilli dans des conditions régulières ne pouvait être invoqué qu’à la lecture de l’arrêté lui-même, qui visait l’avis sans mentionner de date et dont le ministre éclairait, dans son mémoire en défense, les conditions dans lesquelles il avait été obtenu ; qu’en admettant même que les requérants n’aient invoqué aucun moyen de légalité externe à l’appui des conclusions formulées dans le mémoire introductif d’instance enregistré le 3 avril 2001, ils étaient donc recevables à soulever le moyen analysé ci-dessus le 22 janvier 2002 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a adressé le 30 juillet 1999 à chacun des membres de la commission administrative paritaire de l’inspection générale des finances un courrier indiquant la demande de disponibilité de M. M. et demandant à son destinataire de faire connaître son avis, ajoutant que, sauf objection contraire dans un délai de trois semaines, il regarderait l’avis comme favorable ; que les membres de cette commission n’ont ainsi pas été mis à même de débattre collégialement de la question qui leur était soumise ; que, dans ces conditions, la commission administrative paritaire ne peut être regardée comme ayant été appelée à se prononcer régulièrement sur l’arrêté du 27 septembre 1999 ; que les requérants sont donc fondés à demander l’annulation de cet arrêté qui est entaché d’un vice de procédure ;

Sur les conclusions aux fins d’inionction

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’annulation, pour le motif indiqué ci-dessus ; de la décision attaquée n’implique pas nécessairement que M. M. soit replacé en position d’activité dans son corps d’origine ; qu’il suit de là que leurs conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de iustice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. V..

Article 2 : Les interventions de la fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, de la fédération CFDT des banques et sociétés financières et de M. G. sont admises.

Article 3 : L’arrêté du 27 septembre 1999 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de M. M. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CFTC DU PERSONNEL DES CAISSES D’EPARGNE, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DU GROUPE DES CAISSES D’EPARGNE CGT-F0, au SYNDICAT CHRETIEN DES CADRES ET EMPLOYES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL SUD CAISSES D’EPARGNE, à Mme Anne-Marie R., à M. Christian V., à M. Bruno M., à la fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, à la fédération CGT des banques et sociétés financières, à M. Claude G., à M. Bruno A. et autres et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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