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Cour administrative d’appel de Nantes, 6 février 2003, n° 02NT00092, Ville de Nantes

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les immeubles classés ne font pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs de police que le maire d’une commune tient des dispositions de l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation en cas de péril non imminent, dès lors que les services compétents du ministère de la culture ont donné leur consentement aux travaux préconisés par l’arrêté de péril.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 02NT00092

Ville de Nantes

M. SALUDEN
Président de chambre

M. GUALENI
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 9 janvier 2003
Lecture du 6 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2002, présentée par la Ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 17 mars 2001 ;

La Ville de Nantes demande à la Cour d’annuler le jugement n° 00-5016 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a refusé d’homologuer l’arrêté de péril non imminent du 5 juin 2000 par lequel le maire de la Ville de Nantes a prescrit des travaux de réparation de l’immeuble appartenant à Mme Anne-Marie M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée, sur les monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me REVEAU, avocat de la Ville de Nantes,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant qu’aux termes de l’article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois..." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la Ville de Nantes a reçu la notification du jugement attaqué le 30 novembre 2001 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2002 ; que, par suite, Mme M. n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable comme présentée tardivement ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée : "L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l’autorité compétente n’y a donné son consentement. L’autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n’ait décidé d’évoquer le dossier. Les travaux autorisés en application du précé-dent alinéa s’exécutent sous la surveillance de l’administration des affaires culturelles. Le ministre des beaux-arts peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispen-sables à la conservation des monuments classés n’appartenant pas à l’Etat. L’Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l’affectataire." ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ne font pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs de police que le maire d’une commune tient des dispositions de l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation en cas de péril non imminent, dès lors que les services compétents du ministère de la culture ont donné leur consentement aux travaux préconisés par l’arrêté de péril ;

Considérant que les travaux dont la réalisation est prescrite par l’arrêté du maire de Nantes du 5 juin 2000 correspondent à ceux préconisés par M. PRUNET, architecte en chef des monuments historiques, dans une étude préalable de la consolidation provisoire de la façade de l’immeuble situé 19, rue Kervégan à Nantes, réalisée au mois de septembre 1999 ; que l’architecte en chef des monuments historiques a été invité par le maire de Nantes par courrier du 6 juin 2000 à faire part de ses observations sur les travaux préconisés par l’arrêté de péril ; que M. PRUNET qui, par courrier du 19 juin 2000, indiquait qu’il n’avait pas d’observation à formuler a ainsi donné son consentement à la réalisation desdits travaux ;

Considérant que, dans ces conditions, la Ville de Nantes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a considéré que l’existence des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 faisait obstacle à l’intervention d’un arrêté de péril non imminent, pour refuser de confirmer l’arrêté du 5 juin 2000 par lequel, d’une part, le maire de Nantes a déclaré en état de péril non imminent l’immeuble appartenant alors à Mme M. et dont les façades côté cour et coté rue ainsi que la toiture sont classées, d’autre part, enjoint à celle-ci de réaliser des travaux sur ces façades ainsi que des travaux de renforcement de l’étaiement des planchers, de nature à mettre fin au péril ;

Considérant, par ailleurs, que Mme M., en se bornant à indiquer que depuis l’intervention de l’arrêté aucun accident n’est survenu, ne conteste pas sérieusement le péril et n’a pas davantage contesté les mesures préconisées par le maire de la Ville de Nantes pour mettre fin à celui-ci ; que la société Magellan Patrimoine, qui se substitue aux droits et obligations de Mme M. à la suite de l’acquisition de l’immeuble dont s’agit au cours de l’instance et à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas davantage contesté l’existence du péril, ni les mesures préconisées pour y mettre fin ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’arrêté du maire de Nantes du 5 juin 2000 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme M. à payer à la Ville de Nantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : L’arrêté du maire de Nantes du 5 juin 2000 concernant l’immeuble sis 19, rue Kervégan à Nantes est confirmé.

Article 3 : Un délai de trois mois est accordé à la société Magellan Patrimoine pour exécuter les travaux prescrits par ledit arrêté. A l’expiration de ce délai et à défaut de leur réalisation, il pourra y être procédé d’office et à ses frais par les soins du maire de Nantes.

Article 4 : Mme Anne-Marie M. versera à la Ville de Nantes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au maire de Nantes, à Mme Anne-Marie M., à la société Magellan Patrimoine et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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