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Cour administrative d’appel de Marseille, 27 mai 2003, n° 99MA00747, SCP d’avocats Constants Galiay Henry

Si, eu égard à l’unité de la profession d’avocat, la convention doit être regardée comme constituant un marché unique de services juridiques portant sur une somme supérieure à 300.000 F, cette même unité implique que les mêmes règles juridiques doivent s’appliquer aux différentes activités que cette profession est susceptible d’exercer, et notamment celle de conseil juridique et celle d’assistance et de représentation en justice. La représentation en justice par les avocats est régie par des principes relatifs au respect du secret des relations entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat, dont le respect n’était pas assuré par les règles du code des marchés publics en vigueur à la date de la décision déférée, notamment, outre l’obligation de définir a priori l’objet du marché, la transmission obligatoire au représentant de l’Etat, et l’impossibilité pour le cocontractant de l’administration de se dégager d’un marché en cours d’exécution. Par suite, le contrat de services juridiques litigieux n’entrait pas dans le champ d’application desdites règles.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 99MA00747

SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY

M. LAPORTE
Président

Mme LORANT
Rapporteur

M. BOCQUET
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 27 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(2ème chambre)

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 25 avril 1999, sous le n° 99MA00747, la requête présentée pour la SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY, domiciliée 7, rue Joseph Coma, à Perpignan (66100), agissant en son nom propre ;

La SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 26 novembre 1998, notifié le 10 mars1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision n° 39 du maire de Canet en Roussillon en date du 22 décembre 1997 de signer une convention d’assistance juridique avec la SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY, ainsi que ladite convention du 23 décembre 1997, et de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées orientales ;

La SCP soutient :
- que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- qu’en effet, il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 25 avril 1999 que les conventions entre personnes publiques et avocats, quel que soit leur objet, ne peuvent être considérées comme des marchés publics ;
- qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre une mission générale de représentation en justice qui serait un marché et une mission ponctuelle qui serait un mandat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juin 1999, le mémoire en défense présenté par le préfet des Pyrénées orientales ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête n’a pas donné lieu semble-t-il au paiement du droit de timbre et apparaît succincte ; que sur le fond, si l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 avril 1999 relève une inadéquation entre le code des marchés publics et les contrats ayant trait à la représentation en justice, il n’en reste pas moins que les prestations liées à l’assistance juridique entrent dans le champ d’application du code des marchés publics ; qu’en l’espèce, la rémunération présente un caractère globalement forfaitaire et que la mission de représentation en justice ne revêt pas de spécificités de nature à justifier son exclusion du champ d’application du code des marchés publics, notamment en ce qui concerne le principe du libre choix du défenseur et de son caractère intuitu personae et de l’indépendance de l’avocat ;

Vu, enregistré le 10 septembre 1999, le mémoire en réplique présenté par la SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle souligne qu’il résulte de l’arrêt susmentionné du Conseil d’Etat que les marchés de services juridiques ne sont pas pour l’heure soumis à une mise en concurrence préalable à raison de leur nature particulière ; qu’au surplus, en tout état de cause, chacun des deux aspects du contrat, services juridiques et représentation en justice, n’atteint pas le seuil de 300.000 F requis pour devoir être soumis aux dispositions du code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées Orientales, la société requérante s’est acquittée du droit de timbre et que sa requête contient un exposé de ses conclusions et moyens conforme aux dispositions de l’article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur ; que par suite ladite requête est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article 321 du code des marchés publics, relatifs aux travaux sur mémoires et achats sur factures, dans sa rédaction alors applicable, "il peut être traité en dehors des conditions prévues au présent titre : pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n’excède pas 300.000 F. " ;

Considérant que le préfet des Pyrénées orientales a déféré au Tribunal administratif de Montpellier aux fins d’annulation la décision en date du 22 décembre 1997 du maire de Canet en Roussillon de signer une convention d’assistance juridique avec la SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY, aux fins de conseil juridique et de représentation de la commune en justice, pour un montant d’honoraires de 241.200 F TTC au titre de la première mission et de 150.750 F TTC au titre de la seconde mission, ainsi que ladite convention en date du 23 décembre 1997 ; que le tribunal administratif a fait droit à ce déféré aux motifs que ladite convention, qui se borne à ventiler de manière prévisionnelle le coût des honoraires pour des prestations non identifiables, devait être regardée en l’espèce comme constituant un marché de services portant sur une somme supérieure à 300.000 F ;

Considérant que si, eu égard à l’unité de la profession d’avocat, la convention doit être regardée comme constituant un marché unique de services juridiques portant sur une somme supérieure à 300.000 F, cette même unité implique que les mêmes règles juridiques doivent s’appliquer aux différentes activités que cette profession est susceptible d’exercer, et notamment celle de conseil juridique et celle d’assistance et de représentation en justice ; que la représentation en justice par les avocats est régie par des principes relatifs au respect du secret des relations entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat, dont le respect n’était pas assuré par les règles du code des marchés publics en vigueur à la date de la décision déférée, notamment, outre l’obligation de définir a priori l’objet du marché, la transmission obligatoire au représentant de l’Etat, et l’impossibilité pour le cocontractant de l’administration de se dégager d’un marché en cours d’exécution ; que, par suite, le contrat de services juridiques litigieux n’entrait pas dans le champ d’application desdites règles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées orientales, la décision en date du 22 décembre 1997 du maire de Canet en Roussillon de signer une convention d’assistance juridique avec la SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY, aux fins de conseil juridique et de représentation de la commune en justice, ainsi que ladite convention en date du 23 décembre 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé et le déféré du préfet des Pyrénées orientales rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP d’avocats CONSTANS GALIAY HENRY, à la commune de Canet en Roussillon, au préfet des Pyrénées orientales et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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