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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Mattias Guyomar, AJDA 2003, p.1493

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Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 251833, Mme Marie-Cécile C.

Si un magistrat n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l’autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l’intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu’il estime que les dispositions de l’article 12-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l’administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 251833

Mme C.

M. Keller
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2003
Lecture du 25 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Marie-Cécile C. ; Mme C. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au retrait de certaines pièces de son dossier administratif individuel ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 255 euros en appplication de l’ article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : " Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d’éléments relevant strictement de sa vie privée./ Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi " ;

Considérant que si un magistrat n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l’autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l’intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu’il estime que les dispositions de l’article 12-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l’administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer ;

Considérant que Mme C. défère au Conseil d’Etat la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de retirer plusieurs pièces de son dossier individuel de magistrat ; que la présence à ce dossier d’une lettre faisant état d’un mandat syndical exercé par Mme C., et qui n’est pas nécessaire à la gestion de la situation administrative de l’intéressée, est contraire aux dispositions précitées de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu’il s’ensuit que le ministre était tenu d’accéder à la demande de Mme C. tendant au retrait de ce document de son dossier ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler sa décision sur ce point ; qu’en revanche, la requérante n’est pas fondée à demander le retrait des autres pièces contestées dont aucune n’est au nombre de celles dont la présence dans le dossier est prohibée par l’article 12-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mme C. la somme de 255 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er octobre 2002 est annulée en tant qu’elle refuse de retirer du dossier administratif de Mme C. la lettre cotée BI 11 du 7 novembre 2000.

Article 2 : L’Etat versera à Mme C. la somme de 255 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Cécile C. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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