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Conseil d’Etat, 12 mai 2003, n° 246352, Secrétaire d’Etat aux anciens combattants c/ Mme Paulette H.

Si, en vertu de l’article L. 253 bis du code et des dispositions retenues par la commission d’experts auprès du secrétaire d’Etat aux anciens combattants créée par la loi du 9 décembre 1974, à laquelle renvoie le deuxième alinéa de cet article, la qualité de combattant peut être reconnue aux civils, appartenant notamment aux forces de police, qui ont personnellement et réellement participé à des opérations de combat contre les adversaires nationalistes pendant la guerre d’Algérie, en revanche le droit à une pension militaire d’invalidité reconnu par l’article L. 240 du même code aux militaires des armées françaises n’a été étendu par l’article L. 243 qu’aux militaires des forces supplétives permanentes d’Afrique du Nord ainsi qu’aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d’Algérie.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246352

SECRETAIRE D’ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS
c/ Mme H.

M. Verclytte
Rapporteur

M. Austry
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 avril 2003
Lecture du 12 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du SECRETAIRE D’ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le SECRETAIRE D’ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêt de la cour régionale des pensions d’Agen, en date du 22 juin 2001, qui a rejeté sa requête, dirigée contre le jugement du 26 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Lot en tant qu’il a reconnu à Mme veuve Paulette H. droit à pension de veuve au titre de l’article L. 43-3° du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Paulette H.,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. Charles H., né en 1914 à Batna, s’est vu concéder en 1971 une pension de victime civile de la guerre d’Algérie au taux de 80 % à raison principalement de séquelles d’une blessure au foie par balle ; qu’à la suite de son décès survenu le 5 mars 1999, sa veuve a sollicité une pension de réversion ; que celle-ci lui a été refusée au motif que les dispositions de l’article L. 209 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la réversion d’une pension de victime civile à la condition que le taux de la pension du décédé ait été d’au moins 85 %, ou que l’imputabilité du décès à l’infirmité pensionnée soit établie ; que Mme H., sans contester qu’aucune de ces deux conditions n’était remplie, a alors fait valoir que son mari aurait dû être pensionné non pas en tant que simple victime civile, mais en tant que combattant assimilé à un militaire, ce qui, en application de l’article L. 43 du code susvisé, aurait conféré à sa veuve le bénéfice d’une pension de réversion du seul fait que le taux de la pension excédait 60 % ; que le SECRETAIRE D’ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d’Agen a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot en date du 26 mai 2000 en tant qu’il a fait droit à ces prétentions ;

Considérant que si, en vertu de l’article L. 253 bis du code susvisé et des dispositions retenues par la commission d’experts auprès du secrétaire d’Etat aux anciens combattants créée par la loi du 9 décembre 1974, à laquelle renvoie le deuxième alinéa de cet article, la qualité de combattant peut être reconnue aux civils, appartenant notamment aux forces de police, qui ont personnellement et réellement participé à des opérations de combat contre les adversaires nationalistes pendant la guerre d’Algérie, en revanche le droit à une pension militaire d’invalidité reconnu par l’article L. 240 du même code aux militaires des armées françaises n’a été étendu par l’article L. 243 qu’aux militaires des forces supplétives permanentes d’Afrique du Nord ainsi qu’aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d’Algérie ; que par suite la cour régionale des pensions d’Agen a commis une erreur de droit en confirmant le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot avait reconnu un droit à une telle pension à M. H. au seul motif qu’il aurait pu prétendre à la qualité de combattant ; que par suite son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme H. fait valoir que son mari, gardien de square à Batna, a donné d’importants renseignements à la direction départementale des renseignements généraux de l’Aurès, qui ont permis la réussite de plusieurs opérations militaires, que pour cette raison il a été victime de plusieurs attentats de la part de la branche armée du FLN et que, lors du dernier de ces attentats, il a tué son assaillant qui l’avait blessé par balle au ventre ; que ces éléments ne suffisent toutefois pas à faire regarder M. H. comme ayant appartenu à une des formations constituant les forces supplétives françaises ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du recours, le SECRETAIRE D’ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal départemental des pensions du Lot, faisant droit à l’unique moyen de Mme H., a jugé que la pension de M. H. aurait dû lui être attribuée à titre militaire et a en conséquence reconnu à Mme H. le droit au bénéfice d’une pension de réversion dans les conditions prévues par l’article L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; qu’il y a donc lieu d’annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter la demande de pension de Mme H. ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour régionale des pensions d’Agen en date du 22 juin 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot en date du 26 mai 2000 en tant qu’il a reconnu à Mme veuve H. droit à pension de veuve au titre de l’article L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont annulés.

Article 2 : La demande de pension de veuve présentée par Mme H. au titre de l’article L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Paulette H.

 


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