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Conseil d’Etat, 21 mai 2003, n° 238249, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Mme Denise S.

Les dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d’une réforme statutaire, aux personnels en activité mais ne peuvent permettre en aucun cas à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu en application de l’article L. 15 du même code, si la réforme statutaire dont il bénéficie, par l’effet du décret d’assimilation, avait été applicable à la date où il a été mis à la retraite. Par suite, lorsque les conditions d’ancienneté exigées par le décret d’assimilation sont identiques à celles prévues pour les personnes en activité, le ministre chargé des pensions est tenu de ne réviser la pension qu’en fonction de l’indice sur lequel elle aurait été calculée si le pensionné avait été admis à la retraite à la date à laquelle la réforme statutaire a pris effet.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238249

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ Mme S.

M. Hourdin
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 avril 2003
Lecture du 21 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Denise S. tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 1995 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de réviser sa pension civile de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 94-489 du 14 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi, grade et échelon antérieurement occupés d’une manière effective..." ; qu’aux termes de l’article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire l’indice de traitement mentionné à l’article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d’assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; qu’aux termes de l’article 18 du décret du 14 juin 1994 portant statuts particuliers des corps de l’administration scolaire et universitaire : "Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ancienne situation - attaché de 1ère classe - 2ème échelon - après 6 mois, nouvelle situation - attaché - 10ème échelon" ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d’une réforme statutaire, aux personnels en activité mais ne peuvent permettre en aucun cas à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu en application de l’article L. 15 du même code, si la réforme statutaire dont il bénéficie, par l’effet du décret d’assimilation, avait été applicable à la date où il a été mis à la retraite ; que, par suite, lorsque les conditions d’ancienneté exigées par le décret d’assimilation sont identiques à celles prévues pour les personnes en activité, le ministre chargé des pensions est tenu de ne réviser la pension qu’en fonction de l’indice sur lequel elle aurait été calculée si le pensionné avait été admis à la retraite à la date à laquelle la réforme statutaire a pris effet ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme S., attachée d’administration scolaire et universitaire, a été admise à la retraite, à sa demande, le 7 septembre 1987 ; que la pension civile de retraite qui lui a été concédée a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au 2ème échelon du grade d’attaché d’administration scolaire et universitaire de 1ère classe, qu’elle détenait depuis le 8 septembre 1986, soit depuis onze mois et vingt-neuf jours ; qu’à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 14 juin 1994 portant statuts particuliers des corps d’administration scolaire et universitaire, qui a notamment supprimé les deux classes du grade d’attaché et les a remplacées par un échelonnement unique en onze échelons, la pension de Mme S. a été établie sur la base des émoluments correspondant au 9ème échelon du nouveau grade d’attaché d’administration scolaire et universitaire ; que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, déduire de ces faits que la pension de l’intéressée aurait dû être révisée sur la base du 10ème échelon du nouveau grade d’attaché, alors que, d’après le tableau de correspondance figurant à l’article 18 du décret du 14 juin 1994, les attachés de 1ère classe du 2ème échelon ne sont assimilés au 10ème échelon du nouveau grade d’attaché que s’ils réunissent plus de six mois d’ancienneté dans leur ancien échelon, que, selon l’article 16 du même décret, les attachés de 1ère classe du 2ème échelon sont reclassés dans le 10ème échelon du nouveau avec "une ancienneté acquise moins six mois" et que Mme S., si elle justifiait, avant l’intervention du décret du 14 juin 1994, d’une ancienneté de onze mois et vingt-neuf jours dans le 2ème échelon de son grade et conservait le même indice dans sa nouvelle situation, ne pouvait, faute d’avoir été en position d’activité à la date d’entrée en vigueur de cette réforme statutaire, se prévaloir dans sa nouvelle situation que d’une ancienneté de cinq mois et vingt-neuf jours, soit une durée inférieure aux six mois exigés par l’article L. 15 précité du code, de sorte qu’elle ne pouvait légalement prétendre qu’à une pension liquidée sur la base des émoluments afférents au 9ème échelon du nouveau grade d’attaché ; qu’il suit de là que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 1998 et la décision du ministre de l’éducation nationale du 18 juin 1995 rejetant la demande de révision de pension de Mme S. ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus que Mme S. ne pouvait légalement prétendre, faute d’avoir été en position d’activité à la date d’entrée en vigueur du décret du 14 juin 1994, à ce que sa pension fût liquidée sur la base des émoluments correspondant au 10ème échelon du nouveau grade d’attaché d’administration scolaire et universitaire ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que Mme S. a obtenu, en 1986, une réduction d’un mois du temps nécessaire à l’accès au 2ème échelon de son grade est sans influence sur le décompte de ses services effectifs au sens et pour l’application de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, enfin, que si Mme S. fait valoir qu’elle aurait demandé sa mise à la retraite à une date ultérieure si elle avait été informée du caractère insuffisant de la durée de ses services effectifs, cette circonstance est sans influence sur la légalité des bases de liquidation de sa pension ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme S. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d’appel de Marseille par Mme S. est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, à Mme Denise S. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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