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Dans les cas où elle n’y est pas légalement tenue, l’autorité compétente a toujours la faculté de demander l’avis d’un organisme collégial avant de prendre une décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234399

FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL

Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 avril 2003
Lecture du 23 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL, dont le siège social est Clos Mimosa, Le Capon Tabanac (33550), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d’agrément en date du 9 février 2001 ;

2°) prescrive au ministre de réexaminer cette demande dans le délai maximum de deux mois ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la jeunesse et des sports ;

Considérant, d’une part, que dans les cas où elle n’y est pas légalement tenue, l’autorité compétente a toujours la faculté de demander l’avis d’un organisme collégial avant de prendre une décision ; qu’ainsi, en soumettant la demande d’agrément présentée par la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL à l’avis de la commission consultative des arts martiaux, laquelle est d’ailleurs, selon les dispositions de l’article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, "compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées", le ministre n’a pas entaché d’irrégularité la procédure au terme de laquelle il a refusé d’accorder l’agrément sollicité ;

Considérant, d’autre part, qu’en vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984, les fédérations sportives doivent exercer leur activité en toute indépendance ; que, pour refuser l’agrément demandé par la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL, le ministre, qui ne conteste pas que celle-ci disposait de statuts et d’un règlement conformes aux statuts-types et au règlement-type définis par le décret n° 85-236 du 13 février 1985, s’est fondé sur ce que les accords qu’elle avait signés avec une société à responsabilité limitée dénommée "académie européenne de jiu-jiutsu traditionnel", qui ne sont pas au nombre des contrats mentionnés au V de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984, ne lui permettaient pas d’exercer son activité en toute indépendance ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif de refus soit entaché d’une erreur d’appréciation de la nature des relations entre la fédération requérante et cette société ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PRATIQUANTS DE BUDO TRADITIONNEL et au ministre des sports.

 


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