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Tribunal administratif de Pau, référé, 31 mai 2003, n° 03-1035, M. Jean-Paul A.

La mesure de réquisition répond en l’espèce à l’objectif d’assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat en évitant qu’elles ne soient affectées par les mouvements de grèves actuellement en cours parmi le personnel de l’Education Nationale. En réquisitionnant le requérant, la Rectrice de l’Académie de Toukouse, eu égard à la circonstance que le requérant n’a pas été privé de la possibilité de faire grève dans les semaines qui ont précédé le début des épreuvres, et compte tenu de la durée limitée dans le temps de la réquisition dont il a fait l’objet n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit de grève invoqué par le requérant.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

N° 03-1035

M. Jean-Paul A.

M. Faïck
Juge des référés

Ordonnance du 31 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Pau,

Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 29 mai 2003 sous le n° 03-1035 présentée par Jean-Paul A. ; il demande au juge des référés de suspendre la décision du 28 mai 2003 par laquelle la Rectrice de l’Académie de Toulouse l’a réquisitionné aux fins de corriger les épreuves de l’examen du baccalauréat technologique ;

Il soutient que la décision porte une atteinte illicite au droit de grève constitutionnellement reconnu dès lors que la grève des personnels de l’Education Nationale ne met pas en cause la sécurité des personnes et ne trouve pas l’ordre public et que les difficultés d’organisation des exmaens ne sont pas tels qu’elles puissent être qualifiées d’atteinte aux besoins essentiels de la nation ;

Vu les observations orales présentées pour la Rectrice de l’Académie de Toulouse au cours de l’audience publique du 31 mai 2003 ;

Elle soutient que le requérant n’a pas précisé s’il entendait saisir le juge des référés d’une requête en référé-liberté ou en référé-suspension ; qu’il y a urgence à assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat technologique ; qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève dès lors notamment que M. A. a pu librement exercer ce droit au cours de ces dernières semaines ; que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent et doit être concilité avec d’autres principes tels que notamment la continuité du service public ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 mai 2003 à 11h30 en application de l’article R. 522-6 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique conformément aux dispositions de l’article L. 522-11 du code de justice administrative les observations de M. Waïsse et de M. Wacheux, représentant de l’Académie de Toulouse ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision en litige le requérant fait valoir qu’elle doit prendre effet dès le lundi 2 juin 2003, date de début des épreuves du baccalauréat technologique ; que, toutefois, la mesure de réquisition répond en l’espèce à l’objectif d’assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat en évitant qu’elles ne soient affectées par les mouvements de grèves actuellement en cours parmi le personnel de l’Education Nationale ; que, dans ces conditions, il n’apparaît que l’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de la décision prise par la Rectrice de l’Académie de Toulouse ;

Considérant, en deuxième lieu, que le droit de grève, en vertu du préambule de la Constitution, s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ; qu’un tel droit n’est pas absolu mais doit être concilité avec d’autres principes de même valeur tel que notamment le principe de continuité des services publics ; qu’en réquisitionnant M. A., conformément d’ailleurs aux pouvoirs qu’elle tient de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, la Rectrice de l’Académie de Toukouse, eu égard à la circonstance que M. A. n’a pas été privé de la possibilité de faire grève dans les semaines qui ont précédé le début des épreuvres, et compte tenu de la durée limitée dans le temps de la réquisition dont il a fait l’objet n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit de grève invoqué par le requérant ;

Considérant que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas réunies en l’espèce, la requête de M. A. ne peut qu’être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et au Ministre de l’Education Nationale. Copie sera adressée à la Rectrice de l’Académie de Toulouse.

 


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