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Cour administrative d’appel de Douai, 13 février 2003, n° 00DA01464, M. Soner E.

La délivrance à un étranger de la carte de commerçant ne peut être légalement subordonnée à la justification d’une expérience professionnelle que si, en raison de la nature de l’activité ou de l’importance de l’exploitation, l’exercice de la profession en cause requiert effectivement la possession d’une qualification particulière.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 00DA01464

M. Soner E.

Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur

M. Yeznikian
Commissaire du Gouvernement

Audience du 30 janvier 2003
Lecture du 13 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

1ère chambre

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Soner E. par Me Claude Aunay ; M. Soner E. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1997 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer une carte de commerçant étranger ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d’identité de commerçant pour les étrangers ;

Vu le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance des cartes d’identité de commerçant pour les étrangers ;

Vu l’ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2003
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du 12 novembre 1938 :"(...) il est interdit à tout étranger d’exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d’une carte d’identité spéciale portant la mention"commerçant", délivrée par le préfet du département où l’étranger doit exercer son activité" ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 2 février 1939, applicable à la date de la décision attaquée :"En ce qui concerne les personnes morales de droit français exerçant en France une activité commerciale, industrielle ou artisanale, sont assujettis à la possession de la carte de commerçant étranger : (...) b) le ou les gérants d’une société à responsabilité limitée" ;

Considérant, d’une part, que M. E. n’avait soulevé que des moyens de légalité interne à l’appui de sa demande introduite devant le tribunal administratif de Rouen contre la décision du préfet de Seine-Maritime refusant de lui délivrer une carte de commerçant ; qu’il n’est, par suite, pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, les moyens de légalité externe tirés de ce qu’avant de lui opposer un tel refus au motif qu’il ne possédait pas la formation ni l’expérience requise pour exercer la profession de co-gérant, le préfet ne lui aurait pas demandé de justifier de son expérience ou de ses diplômes, et de ce que la chambre des métiers n’a pas été consultée ;

Considérant, d’autre part, que la délivrance à un étranger de la carte de commerçant ne peut être légalement subordonnée à la justification d’une expérience professionnelle que si, en raison de la nature de l’activité ou de l’importance de l’exploitation, l’exercice de la profession en cause requiert effectivement la possession d’une qualification particulière ; qu’il n’est pas contesté que le requérant, qui est maçon, ne possède aucune qualification ou expérience pour exercer les fonctions de gérant de société ; qu’il ne peut utilement se prévaloir de ce que son frère, gérant de la S.A.R.L. E. frères, dispose d’une telle qualification et expérience et de ce que le développement de la société requiert une présence sur le terrain et sur les chantiers qu’il est en mesure d’assurer ; qu’en prenant pour le motif sus-évoqué la décision attaquée, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livré à une appréciation de l’expérience professionnelle de l’intéressé qui n’est pas entachée d’erreur manifeste ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1997 du préfet de Seine-Maritime ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Soner E. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Soner E. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

 


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