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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 22 avril 2003, n° 01BX02661, Ministre de l’intérieur c/ Sarl Le Colbert

Dès lors qu’il apparaît dans le fonctionnement des appareils litigieux, que l’adresse du joueur a une action directe sur la trajectoire de la bille selon la force avec laquelle il la lance et les mouvements qu’il imprime à la machine au cours de la partie, ces jeux ne peuvent dès lors être regardés comme des jeux de hasard.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 01BX02661

MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ S.A.R.L. " Le Colbert "

M. Barros
Président

Mme Péneau
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 22 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(2ème chambre)

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 10 décembre 2001 sous le n° 01BX02661 présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande que la cour annule le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 2 févier 2000 prononçant la fermeture administrative du débit de boissons " Le Colbert " pour une durée de un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 sur les jeux de hasard ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les observations de Maître Gaillard, avocat de la S.A.R.L. " Le Colbert " ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 19 juin 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté en date du 2 février 2000 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative pour une durée de un mois du débit de boissons " Le Colbert " au motif de la mise à disposition du public par cet établissement de deux appareils de jeux de type " score ball ", prohibés par la loi susvisée du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en se référant de façon générale à l’ensemble des pièces versées au dossier pour estimer que les billards électroniques litigieux n’étaient pas au nombre des appareils de jeux de hasard dont l’exploitation est interdite et de nature à justifier, en vue de préserver l’ordre et la moralité publics, la fermeture temporaire du débit de boissons " Le Colbert " ; qu’ainsi le jugement attaqué n’est pas irrégulier ;

Au fond :

Considérant qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : " L’importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l’apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous la forme de parties gratuites, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à disposition de tiers, l’installation et l’exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics, ainsi que l’exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés. " et qu’aux termes du 3ème alinéa du même article : " Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l’adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu’il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèce ou en nature. " ; enfin qu’aux termes de l’article L. 62 du code des débits de boissons : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n’excédant pas six mois, soit à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publics. " ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces produites au dossier et en particulier des deux rapports d’expertises en date des 25 janvier 1996 et 26 janvier 2000, dont le ministre ne conteste pas qu’ils soient relatifs à des appareils de même type que ceux en cause, que, dans le fonctionnement des appareils litigieux, l’adresse du joueur a une action directe sur la trajectoire de la bille selon la force avec laquelle il la lance et les mouvements qu’il imprime à la machine au cours de la partie ; qu’ils ne peuvent dès lors être regardés comme des jeux de hasard ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’établit pas par les seuls documents produits que les caractéristiques techniques du jeu dénommé " score ball " ou " bingo " permettent effectivement à un joueur de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ; que dans ces conditions, les appareils en cause ne sont pas au nombre de ceux que prohibent les dispositions susmentionnées de la loi du 12 juillet 1983 ; que par suite, le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde du 2 février 2000 prononçant la fermeture administrative temporaire de l’établissement " Le Colbert " ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser à la S.A.R.L " Le Colbert " la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. " Le Colbert " la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. " Le Colbert " est rejeté.

 


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