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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 février 2003, n° 00DA00690, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Electricité de France

L’autorisation sollicitée par Electricité de France pour utiliser le combustible "MOX" dans deux des réacteurs de la centrale de Gravelines ne saurait être regardée comme une autorisation de création au sens de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 devant donner lieu au paiement d’une redevance distincte de celle déjà acquittée au moment de la création et ce alors même qu’elle nécessite des modifications des prescriptions imposées par le décret de création initial.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 00DA00690

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
c/ Electricité de France

Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur

M. Yeznikian
Commissaire du Gouvernement

Audience du 30 janvier 2003
Lecture du 13 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

1ère chambre

Vu le recours, enregistré le 14 juin 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les deux titres de perception émis les 25 juin et 1er juillet 1997 à l’encontre d’Electricité de France à la suite du dépôt d’une demande de modification du décret par lequel elle a été autorisée à exploiter les réacteurs 5 et 6 de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Electricité de France devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi N° 75-1242 du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 et notamment son article 17 ;

Vu la loi N° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour l’année 1985 et notamment son article 121 ;

Vu le décret N° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret N° 76-480 du 24 mai 1976 modifié pris pour l’application de la loi du 27 décembre 1975 susvisée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2003
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- les observations de Me De Fontaines, avocat, substituant Me Richer, pour Electricité de France,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 11 décembre 1963 :"Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu’après autorisation (...)"et qu’aux termes de l’article 6 du même décret :"Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l’article 3, doit être obtenue : (...) lorsqu’une installation nucléaire de base doit faire l’objet de modifications de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions précédemment imposées" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée alors applicable :"Les exploitants des installations nucléaires de base sont assujettis au paiement des redevances perçues au titre des demandes d’autorisation de création et des autorisations réglementaires subséquentes ainsi qu’au paiement de redevances annuelles"et qu’aux termes de l’article 1er du décret du 24 mai 1976 susvisé pris pour son application :"Au vu des renseignements transmis par le chef du service central de sûreté des installations nucléaires, le ministre de l’industrie et de la recherche fixe le montant de la redevance dont l’exploitant est redevable et prescrit l’exécution de la recette" ;

Considérant qu’autorisée par décret en date du 18 décembre 1983 à créer les tranches 5 et 6 de la centrale nucléaire de Gravelines, Electricité de France a demandé, le 6 février 1995, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 11 décembre 1963, l’autorisation d’utiliser dans les réacteurs un combustible à oxyde mixte d’uranium et de plutonium dénommé"MOX"(mixed oxyd) ; qu’à la suite de cette demande, le ministre de l’industrie a émis à l’encontre d’Electricité de France, sur le fondement de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975, deux avertissements en date des 25 juin et 1er juillet 1997, d’un montant de 4 525 191,65 francs chacun ;

Considérant que l’autorisation sollicitée par Electricité de France pour utiliser le combustible "MOX" dans deux des réacteurs de la centrale de Gravelines ne saurait être regardée comme une autorisation de création au sens de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 devant donner lieu au paiement d’une redevance distincte de celle déjà acquittée au moment de la création et ce alors même qu’elle nécessite des modifications des prescriptions imposées par le décret de création initial ; qu’ainsi les avertissements émis par le ministre de l’industrie à l’encontre d’Electricité de France les 25 juin et 1er juillet 1997 sont dépourvus de base légale ; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les titres de perception correspondants ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à Electricité de France la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à Electricité de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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